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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Ethiopia (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et, en particulier, de celles qui concernent les mesures prises pour donner effet à l'article 11 c) et à l'article 18 de la convention.

Article 1, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que la commission du personnel public, autorité compétente pour administrer les personnels des services publics, procède actuellement à la révision des anciens règlements pour les adapter aux circonstances nouvelles. Ces règlements couvrent les branches d'activités exclues du champ d'application de la proclamation no 42/1993 sur le travail et, en conséquence, de celui de la convention (forces armées, police, salariés de l'administration de l'Etat, juges des tribunaux, procureurs, etc.). Elle exprime l'espoir que le futur règlement de la fonction publique assurera une protection adéquate des travailleurs dans les branches exclues. Elle prie de gouvernement de communiquer copie de ces textes dès qu'ils auront été adoptés.

Article 4. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une politique nationale cohérente de sécurité et d'hygiène du travail sera formulée après la tenue de consultations dans le cadre d'un conseil consultatif tripartite dont la création est stipulée à l'article 170, paragraphe 2, et à l'article 171 de la proclamation no 42/1993 sur le travail. La création de ce conseil consultatif a été retardée à cause de l'absence d'organisations représentatives des employeurs. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès tendant à la formulation et à la mise en oeuvre de la politique nationale en question.

Article 11. a). La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le service d'inspection du travail a entrepris une étude pour faciliter l'incorporation dans la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail des questions de conception, construction et aménagement des entreprises. Elle note également que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales souhaite bénéficier de l'assistance technique du BIT pour l'élaboration de cette politique. L'attention du gouvernement est appelée, à cet égard, sur la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dont la partie II comporte la liste des domaines techniques dans lesquels des mesures doivent être prises en application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail et qui peuvent se révéler utiles dans le cadre de l'élaboration de règlements, instructions et au code de pratique. S'agissant de la demande d'assistance technique, la commission exprime l'espoir qu'une assistance appropriée pourrait être four nie par le BIT.

Article 11 b). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les activités ou établissements dangereux sont classés par les inspecteurs du travail et qu'en vertu de l'article 170 de la proclamation du travail la classification des emplois dangereux peut être établie par des directives du ministre du Travail. Elle tient à faire valoir à nouveau qu'il existe une différence essentielle entre la classification des emplois et la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou un contrôle ainsi que des substances ou agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. En l'absence d'information, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les autorités compétentes déterminent les procédés de travail ainsi que les substances ou agents devant faire l'objet d'une interdiction, d'une limitation ou d'une autorisation ou d'un contrôle.

Article 11 c). En l'absence d'information sur ce point dans le dernier rapport, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des enquêtes aient lieu en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou lorsque tout autre atteinte à la santé semble correspondre à des situations graves.

Article 11 d). La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994, le service d'inspection du travail doit publier des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national, depuis la création du centre de sécurité et d'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est garantie la publication, chaque année, des informations concernant les mesures prises en application de la politique d'hygiène et de sécurité du travail et non simplement des accidents ou maladies survenus.

Article 12. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu'il n'existe pas de règlements spécifiques donnant effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Articles 13 et 19 f). La commission note que l'article 32 de la proclamation du travail permet la cessation d'emploi à l'initiative du travailleur lorsque le comportement de l'employeur est lié au cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé du travailleur, tandis que l'article 13 de la convention traite d'une toute autre situation, dans laquelle le travailleur doit pouvoir se soustraire, sans subir de conséquences injustifiées, à une situation de travail comportant un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, sans considération aucune de l'action de l'employeur. L'article 32 de ladite proclamation ne donne donc pas effet à cette disposition de la convention. Par conséquent, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un travailleur qui se soustrait à une situation de travail dont il est fondé à croire qu'elle comporte un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre toutes conséquences injustifiées.

Constatant qu'aucune information n'est donnée en réponse à ses précédents commentaires au sujet des mesures prises pour garantir que l'employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, la commission se voit obligée de réitérer sa demande concernant cette partie de l'article 19 f).

Article 14. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour inclure dans le programme de l'enseignement supérieur des cours sur la sécurité et l'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur tout progrès dans ce domaine.

Article 15. La commission note que le gouvernement déclare dans ses rapports que le Conseil consultatif, qui n'a pas encore été constitué, prendra des mesures appropriées pour garantir la coordination nécessaire entre les diverses autorités et instances compétentes en vue d'une application efficace de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail et déterminera des fonctions de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les fonctions de coordination devant être exercées par le conseil consultatif par rapport à cette politique de sécurité et d'hygiène du travail, une fois que ce conseil aura été constitué.

Article 17. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la collaboration pour les questions d'hygiène et de sécurité du travail entre une ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail consiste en un échange de conseils et d'informations. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration dans les circonstances précisées sous cet article pour l'application des principes de sécurité et de santé au travail prévus par la convention.

Article 19 c). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les représentants des travailleurs sont informés par le système d'inspection des mesures prises par l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels sont les moyens (règlements, codes de pratiques, instructions, etc.) qui ont été pris au niveau de l'entreprise et en vertu desquels les représentants des travailleurs obtiennent, par des inspecteurs ou par d'autres salariés du service d'inspection, des informations adéquates sur les mesures prises par l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

Article 19 e). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des efforts ont été déployés pour sensibiliser les travailleurs, par divers moyens, sur l'importance de leur sécurité et de leur santé, afin de leur permettre de jouer un rôle actif dans ce domaine. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs ont le droit de s'enquérir de tous les aspects de sécurité et d'hygiène les concernant et sont effectivement consultés par l'employeur à ce sujet.

Article 20. La commission note que, dans son rapport pour la période se terminant en juin 1994, le gouvernement indique que le patronat et les travailleurs sont incités à coopérer étroitement sur tous les aspects de promotion de la sécurité et de la santé au travail, y compris la création de comités de sécurité. Dans le premier rapport, le gouvernement annonçait son intention de faire prendre un règlement spécifique par le ministère du Travail et des Affaires sociales pour garantir une coopération étroite au sein de ces comités de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 21. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, les règlements qui devaient comporter des dispositions expresses garantissant que les mesures de sécurité et d'hygiène du travail n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs n'ont pas été adoptées mais que les employeurs et les travailleurs, dans la plupart des cas, incorporent cette disposition dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de telles conventions collectives, à titre d'exemple, ainsi que des règlements susvisés une fois qu'ils auront été adoptés.

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