National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Droit d'organisation des travailleurs agricoles. La commission note que, dans l'Ordonnance sur les Relations Professionnelles (ORP), le terme "travailleur" s'applique à toute personne employée dans un établissement ou une industrie moyennant salaire ou rétribution, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un recruteur de main-d'oeuvre (art. 2). En outre, le terme "employeur" est défini de manière restrictive en relation avec un établissement, ce qui signifie tous bureaux, firmes, entreprises industrielles, exploitations, ateliers ou locaux où les travailleurs sont occupés à une activité industrielle, à savoir toute exploitation, profession, entreprise, manufacture ou activité d'un employeur, travail, service, emploi, métier ou occupation (art. 2). Bien que ces définitions semblent s'appliquer à l'agriculture industrielle et aux exploitations agricoles commerciales, elles ne semblent pas comprendre la plus grande partie des travailleurs agricoles, entre autres les exploitants agricoles indépendants, les métayers et les petits cultivateurs. Rappelant que l'article 2 de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de syndicats et d'associations de travailleurs indépendants qui comprennent des personnes occupées dans l'agriculture, ainsi que leur composition, et sur toutes mesures législatives ou autres prises ou envisagées pour garantir dans la pratique que les travailleurs du secteur agricole, y compris les métayers, les fermiers, les petits exploitants agricoles indépendants et toutes autres catégories de travailleurs agricoles occupés dans de petites exploitations agricoles jouissent pleinement de leurs droits au titre de cette convention.