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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) - Portugal (Ratification: 1929)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération de l'industrie portugaise. A cet égard, elle note que le régime juridique de la réparation des lésions professionnelles est désormais régi par la loi no 100/97 et ses décrets d'application. Elle constate, en outre, qu'aux termes de l'article 1 du décret loi no 143/99, les dispositions de la loi no 100/97 relatives aux maladies professionnelles font l'objet d'une réglementation autonome. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si le régime de réparation des maladies professionnelles a fait l'objet d'une telle réglementation et, le cas échéant, que le gouvernement fournisse des informations sur ce nouveau régime ainsi qu'une copie de tout texte adopté à ce sujet.

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