ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Angola (Ratification: 1976)

Other comments on C026

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement indique de nouveau que les salaires sont fixés par voie administrative, ce qui semblerait confirmer qu'il n'existe pas de salaire minimum fixé à l'issue de consultations avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, dans ses observations de 1998, elle avait indiqué que, depuis 1989, le système national de fixation des salaires minima est inadéquat, en particulier sur le plan pratique, rendant impossible sa conformité aux dispositions de la convention. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation, sur un pied d'égalité, du point de vue de leur nombre et des conditions applicables, des représentants des employeurs et des travailleurs au système de fixation des salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 3), et article 4. La commission constate également avec regret que dans son rapport le gouvernement ne fournit aucune réponse à sa demande d'envoi d'une copie du dernier décret fixant les salaires minima, et d'informations sur les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale applicables pour assurer le respect du salaire minimum telles que: les possibilités de recouvrement par voie judiciaire ou légale des compléments dus aux travailleurs ayant perçu un salaire inférieur au salaire minimum, ainsi que les sanctions prévues en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minima.

La commission ose espérer une fois de plus que le gouvernement lui fournira des informations sur les mesures prises en vue de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les obligations contractées du fait de la ratification de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer