National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les rapports du gouvernement et les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également que le gouvernement a mis en oeuvre la procédure formelle de demande d'assistance technique au BIT en matière de formation d'inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le déroulement et le contenu des actions éventuellement déjà engagées à l'occasion de cette assistance technique ainsi que, le cas échéant, sur les résultats enregistrés.
La commission note que la dernière version du projet de Code du travail communiquée au BIT tient dûment compte des suggestions formulées par celui-ci. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'informer le BIT de l'adoption des nouvelles dispositions ainsi que des mesures prises ou envisagées pour leur mise en oeuvre. La commission prie en tout état de cause le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de l'article 10 de la convention, en particulier sur le nombre, la nature, l'importance et la situation des établissements assujettis au contrôle de l'inspection (alinéa a) i)); le nombre et la diversité des catégories de travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa a) ii)); les moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs (alinéa b)) et les conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection sont effectuées (alinéa c)) ainsi que des informations sur le nombre, le statut et la répartition géographique des inspecteurs du travail.