National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission constate que la législation à laquelle le gouvernement se réfère en ce qui concerne l'application de la convention, notamment le règlement concernant le service des gens de mer et l'article 6.3.2.23 de l'annexe du règlement MAHART sur la sécurité du travail, ne comporte aucune disposition relative au marquage du poids des colis transportés par bateaux. Elle note en outre que le gouvernement indique que le contrôle des transports par voie maritime n'est pas assuré par les autorités hongroises du fait que la Hongrie n'a pas d'accès direct à la mer. Pour ce qui est des transports intérieurs, le transport des marchandises en vrac plutôt qu'en colis est plus souvent la règle. Sur ce point, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention l'obligation de veiller au respect des règles de marquage incombe au gouvernement du pays à partir duquel le colis est expédié. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les colis expédiés à partir de la Hongrie.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de tous rapports d'inspection, illustrant notamment le degré d'application des règles de marquage des colis, ainsi que toute autre information illustrant la manière selon laquelle il est donné effet à la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).