National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission note que, de l'avis du gouvernement, des indications tirées de la jurisprudence montrent que les travailleurs occupant des postes de direction bénéficient d'une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention, bien que la loi sur la protection de l'emploi ne leur soit pas applicable. La commission note par ailleurs qu'en vertu de la loi de 1994 sur l'emploi public les dispositions relatives au licenciement de la loi sur la protection de l'emploi sont directement applicables aux agents publics. Prière de continuer de fournir des informations sur la législation et la pratique à l'égard des catégories de travailleurs exclues de l'application de la convention et, en particulier, de préciser si ces travailleurs bénéficient d'une protection équivalente.
Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, y compris sous la forme de statistiques, ainsi qu'il est requis par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.