National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.
Articles 2 et 3 de la convention. En ce qui concerne la faculté, pour le Greffe des syndicats, de refuser l'enregistrement d'un syndicat en vertu de l'article 9(1)(b) de la loi de 1993 sur les relations du travail, la commission avait prise note de la décision rendue par la Cour d'appel en mars 1995 qui confirmait la décision du Greffe de refuser l'enregistrement du Syndicat des fonctionnaires des Seychelles au motif que l'article 15 du règlement de ce syndicat était ambigu, qu'il se prêtait à une interprétation trop vaste et qu'il risquait d'entrer en conflit avec les dispositions de la loi de 1993 sur les relations du travail. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le Syndicat des fonctionnaires des Seychelles n'a pas souhaité maintenir sa demande d'enregistrement, indépendamment d'une modification de son règlement interne. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. En outre, à propos des fonctionnaires supérieurs, en particulier ceux qui assument des responsabilités d'administration ou de direction, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que ces fonctionnaires doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57).
Droit de grève. La commission rappelle les points suivants:
-- l'article 52(1)(a)(iv) subordonne le déclenchement d'une grève à l'approbation des deux tiers des membres d'un syndicat présents à la réunion organisée pour examiner cette question;
-- l'article 52(4) autorise le ministre à déclarer une grève illégale s'il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres, "l'ordre public ou l'économie nationale";
-- l'article 52(1)(b) prévoit un délai de réflexion de 60 jours avant qu'une grève ne puisse commencer;
-- enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent être conformes aux principes de la liberté syndicale, sont passibles de sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes ou des syndicats qui les ont outrepassées.
La commission note que, selon les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, les articles 52(1)(a)(iv), 52(4) et 56(1)(a) et (b) ont été soumis au ministre de la Justice en vue d'éventuels amendements. Néanmoins, la commission réitère, en ce qui concerne l'article 52(1)(a)(iv), que la majorité simple des travailleurs ayant pris part au vote dans leur unité de négociation devrait suffire pour appeler à la grève. En ce qui concerne l'article 52(4), la commission réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels elle considère que les restrictions concernant le droit de grève devraient être limitées aux situations de crise nationale aiguë. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 52(1)(b), elle considère comme excessif un délai de réflexion de 60 jours avant qu'une grève puisse commencer, et surtout le fait que les personnes participant à une grève illégale sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois en vertu de l'article 56(1)(a) et (b). Enfin, la commission rappelle que, si certaines interdictions ou restrictions du droit de grève peuvent prévoir des sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes et des syndicats qui violent ces dispositions, de telles sanctions ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 178).
La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 52(1)(a)(iv), (1)(b) et (4) et 56(1)(a) et (b), afin de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.