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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Colombia (Ratification: 1963)

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1. La commission avait pris note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) concernant le retard de plusieurs mois affectant le paiement du salaire des travailleurs du secteur public, notamment dans les départements de Putumayo, Vinchada, Sucre et Meta, de même que dans les communes de Tolú, Quibdó, Montería, Puerto Asís et Caicedonia. Elle avait également pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle il doit exister des allocations budgétaires pour tous les emplois publics et, d'autre part, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a compétence pour mener des enquêtes en cas de non-paiement des salaires et pour imposer des sanctions.

Ultérieurement, une communication a été reçue de la CGTD, en avril 1999, faisant valoir que le problème du non-paiement des salaires dus aux travailleurs du secteur public persiste, en violation de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, la CGTD se référant spécifiquement à la situation de l'hôpital de San Francisco de Asís à Quibdó et à celle des communes d'Ibagué, Arauca et Montería et du département de Córdoba. La CGTD considère que le gouvernement, dans le cadre d'une série d'initiatives violant les droits syndicaux et les autres droits des travailleurs, en sa double qualité d'employeur et d'organe de contrôle, ne respecte pas ni ne fait respecter les droits des travailleurs, notamment celui du paiement du salaire dû. Ces commentaires ont été transmis pour observation au gouvernement en mai 1999, mais le rapport reçu du gouvernement en septembre 1999 ne se réfère qu'aux dispositions de la législation du travail se rapportant à l'article 12 de la convention, sans apporter de réponse aux points soulevés par la CGTD.

2. Depuis la dernière session de la commission, une communication a été reçue du Syndicat des travailleurs de l'industrie textile de Colombie (SINTRATEXTIL) dénonçant une situation de non-paiement des salaires, à laquelle s'ajoute le licenciement de syndicalistes. Bien qu'une copie de cette communication ait été transmise au gouvernement pour commentaires en septembre 1999, aucune réponse n'a été reçue.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes qui ont été prises pour enquêter sur le non-paiement des salaires dans le secteur public dénoncé par la CGTD et pour corriger cette situation, de même que des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer l'application dans la pratique de l'article 12 de la convention, qui concerne le paiement régulier des salaires, notamment sous l'angle de la situation évoquée par le SINTRATEXTIL.

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