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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1971)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations concernant la manière selon laquelle est interdite la discrimination fondée sur la couleur.

2. Pour ce qui est des informations communiquées par le gouvernement à propos de l'ascendance nationale, la commission note que le gouvernement se réfère aux étrangers et rappelle que la notion d'ascendance nationale ne vise pas d'éventuelles distinctions entre les citoyens du pays et les personnes d'une autre nationalité mais plutôt les distinctions qui se manifestent entre les citoyens d'un même pays en fonction du lieu de naissance, de l'ascendance ou de l'origine étrangère. La commission invite à se reporter aux paragraphes 33 et 34 de son Etude spéciale de 1996 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière est appliqué le principe énoncé par la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l'ascendance nationale, dans le sens indiqué ci-dessus.

3. A propos de ses commentaires précédents, la commission considère qu'il n'a pas été apporté de réponse complète aux questions soulevées aux paragraphes 2 et 3 de sa demande directe de 1998, qui avaient la teneur suivante:

2. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la répartition en 1997 des hommes et des femmes entre les divers secteurs de l'économie. Ces chiffres montrent que les femmes représentent 36 pour cent de la main-d'oeuvre active. Les hommes sont plus nombreux que les femmes dans tous les secteurs de l'économie, à l'exception des secteurs des services collectifs, sociaux et personnels, dans lesquels les femmes représentent 55 pour cent de la main-d'oeuvre. Les hommes sont majoritaires dans certaines industries traditionnellement "masculines", telles que le bâtiment (96 pour cent) et l'extraction minière (96 pour cent), mais également dans des industries telles que les industries de transformation (71 pour cent) et les transports et communications (88 pour cent). Alors que les femmes sont plus nombreuses que les hommes au niveau des professions scientifiques et techniques, elles sont sous-représentées aux échelons supérieurs de la fonction publique (24,5 pour cent). Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les moyens mis en oeuvre pour appliquer le principe de non-discrimination énoncé dans la convention en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions ainsi que les termes et conditions d'emploi, notamment l'organisation de cours de formation professionnelle et technique liés à des emplois, des séminaires et des stages ayant pour but d'améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et d'élargir l'éventail des débouchés professionnels qui leurs sont offerts.

3. Suite à ses précédentes observations, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail visant à promouvoir et à garantir l'application du principe énoncé dans la convention, y compris sur le nombre d'inspections effectuées pour vérifier l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi, le nombre de violations constatées, les sanctions infligées et copie de toute décision judiciaire pertinente.

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