National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement du 29 juin 1995 relatif à l’assurance invalidité, vieillesse et survivants. Elle constate cependant que ce règlement ne prévoit pas, conformément à la Partie V, article 29, paragraphe 2 a), de la convention, la garantie d’une prestation réduite de vieillesse à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient le paiement de cette prestation.
2. La commission prend également note de la loi sur la protection des travailleurs, adoptée le 24 janvier 2000. Elle note que cette loi a notamment pour objet de définir le cadre de mise en place du régime obligatoire des pensions complémentaires, sur la base de la capitalisation individuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences juridiques et pratiques de cette loi dans les domaines correspondant aux parties pertinentes de la convention.
II. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions qui avaient été soulevées. Dans ces conditions, elle est conduite à renouveler ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante.
1. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui communiquer les éléments demandés dans le formulaire de rapport à propos du titre VI, article 65, de la convention, afin de pouvoir apprécier l’impact réel des relèvements des pensions par rapport à l’évolution générale des gains ou de l’indice du coût de la vie. Elle le prie également de communiquer à l’avenir, dans chacun de ses rapports, des informationssur le nombre d’augmentations décidées dans ce domaine.
2. Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (lus conjointement avec l’article 69). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 218, 228 à 232, 237 à 239 et 243 de la loi no 6727 de 1982, de telle sorte que leurs dispositions soient entièrement conformes avec les dispositions susdites de la convention sur les points suivants: a) la nature de l’assistance médicale, qui doit correspondre à ce que prévoit l’article 34 de la convention et qui doit être dispensée gratuitement pendant toute la durée de l’éventualité (à savoir: la guérison ou la convalescence de l’intéressé); b) l’octroi de prestations en nature, également pendant toute la durée de l’éventualité, en cas d’incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès. Dans l’un et l’autre cas, en vertu des articles susmentionnés de la loi no 6727, les prestations ne sont accordées que pendant un délai de cinq à dix ans, alors qu’aux termes de la convention elles doivent être octroyées à l’intéressé pendant toute son existence et, en ce qui concerne les survivants, tant qu’ils remplissent les conditions prescrites.
Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les négociations entre l’Institut national d’assurances et la Caisse costa-ricienne d’assurances sociales, de même qu’une étude sur le projet de réforme de la loi no 6727 étaient toujours en cours. La commission exprime l’espoir que le projet de loi en question sera adopté dans un proche avenir, éventuellement avec l’assistance technique de l’OIT, et que ce texte assurera la pleine conformité de la législation nationale avec la convention.
Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les autres questions qu’elle soulève dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.