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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Costa Rica (Ratification: 1972)

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La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints en annexe. Notant par ailleurs la mise en place du projet MATAC-OIT (Modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale), elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires relatives aux points suivants.

Article 14 de la convention. La commission note les informations concernant le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet dans le secteur agricole à chacune des dispositions de cet article et d’indiquer le nombre d’établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Le gouvernement voudra bien, en outre, communiquer le règlement d’organisation des services de l’inspection du travail mentionné dans son rapport reçu en octobre 2000.

Article 15, paragraphe 2. La commission note qu’il est donné effet à cette disposition par la loi no3462 du 26 novembre 1964 et ses modifications successives. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ladite loi dans sa teneur en vigueur ainsi que de tout texte pris pour son application, et de fournir des précisions sur les modalités pratiques de remboursement aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 18, paragraphe 4. La commission note que, suivant le décret no 21952 du 15 janvier 1993 complétant le décret no 13466 de 1982, les mesures préventives en matière de sécurité au travail seront également notifiées par écrit aux travailleurs ou à leurs représentants, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dans son intégralité.

Article 21. Notant que, selon le rapport du gouvernement environ 1 200 visites d’inspection sont effectuées annuellement à travers le pays, la commission lui saurait gré, d’une part, de préciser si ce nombre concerne uniquement les établissements agricoles et, d’autre part, d’indiquer le nombre total des établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection.

Article 24. Notant l’information selon laquelle le montant des amendes applicables aux infractions à la législation du travail a été réviséà la hausse par la loi no 7360 du 4 novembre 1993 portant modification du Code du travail, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur l’avantage d’adopter par voie réglementaire le mode de fixation et d’actualisation de ce montant, l’objectif étant de permettre l’adaptation des sanctions pécuniaires à l’évolution de la situation monétaire et de leur conserver ainsi le caractère dissuasif. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT copie de la loi susmentionnée ainsi que de tout texte pris pour son application, et invite le gouvernement à envisager la possibilité, éventuellement dans le cadre des mesures de mise en œuvre du projet MATAC-OIT, d’instituer le mode réglementaire d’actualisation du montant des sanctions applicables aux infractions.

Articles 25, 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs et évoquant la demande antérieure du gouvernement d’assistance technique en matière d’informatisation des données statistiques, la commission veut espérer que la question de l’élaboration des rapports périodiques et du rapport annuel d’inspection constituera l’un des volets du projet MATAC-OIT. Elle note que le rapport statistique annuel publié par la direction nationale de l’inspection du travail concerne tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture. Rappelant au gouvernement, comme elle l’a souligné aux paragraphes 272 et 273 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, l’importance qu’elle attache aux rapports annuels d’inspection contenant les informations requises sur les sujets énumérés par l’article 27 a) à g), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément aux objectifs de base traités aux paragraphes 279 à 281 de l’étude d’ensemble précitée, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture soit régulièrement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 26, et ce, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général de l’autorité centrale ainsi que le prévoit l’article 26, paragraphe 1.

Etat d’avancement de la réalisation du projet MATAC-OIT. La commission saurait gré au gouvernement de fournir régulièrement dans ses prochains rapports des informations sur les actions mises en œuvre en vue de la modernisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet MATAC-OIT et sur les progrès réalisés en conséquence dans l’application des dispositions de la convention.

Inspection du travail et travail des enfants. Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement à la question du travail des enfants, objet de l’observation générale de 1999, la commission lui saurait gré de veiller à ce que des informations sur les actions prises ou envisagées avec les services de l’inspection du travail pour lutter contre l’exploitation abusive du travail infantile soient régulièrement communiquées au BIT et portées à la connaissance des partenaires sociaux en vue de susciter leur collaboration dans ce domaine.

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