National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, en particulier du décret législatif no 345 du 4 août 1999 qui modifie la loi no 977 du 17 octobre 1967 sur la protection du travail des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi no 977 du 17 octobre 1967 sur la protection du travail des enfants et des adolescents (telle que modifiée par le décret législatif no 345 du 4 août 1999) prévoit que l’âge minimum d’admission à l’emploi est l’âge auquel le mineur finit la scolarité obligatoire et que, dans aucun cas, il ne peut être inférieur à 15 ans. La commission note que cette loi s’applique aux jeunes de moins de 18 ans qui sont liés par un contrat de travail ou par une relation d’emploi (art. 1). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour protéger les enfants qui travaillent en dehors d’un contrat de travail ou d’une relation d’emploi (travail indépendant, travail à domicile).
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement et l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999 sur les dispositions urgentes concernant l’enseignement supérieur obligatoire, la durée de l’enseignement obligatoire est portée de huit à dix ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément jusqu’à quel âge la scolarité est obligatoire.
La commission note que la loi no 9 du 20 janvier 1999 et l’article 68 de la loi no 144 du 17 mai 1999 concernant le développement de l’économie nationale prévoient qu’il est obligatoire de participer aux activités de formation jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce nouveau système de formation interdit aux jeunes de 15 à 18 ans de travailler, exception étant faite des jeunes en apprentissage.
Article 8. L’article 4 2) de la loi no 977 du 17 octobre 1967, telle que modifiée, prévoit que la direction provinciale du travail peut autoriser, avec l’accord écrit des parents, l’emploi d’enfants dans les activités culturelles, artistiques, sportives, publicitaires ou du secteur du divertissement. Le Bureau ne dispose pas du décret présidentiel no 365 du 20 avril 1994, qui porte sur l’autorisation à délivrer conformément à l’article 3 de la loi. La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer si les autorisations accordées dans des cas particuliers limitent la durée du travail et indiquent les conditions des emplois ou tâches qu’elles visent.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations jointes au rapport du gouvernement qui portent sur des cas d’emploi de mineurs à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en lui faisant parvenir notamment des données et des rapports d’inspection.