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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Japan (Ratification: 1992)

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Article 2 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, le gouvernement indique que les principaux moyens de promotion de l’emploi des personnes handicapées sont les quotas d’embauche dans les entreprises, les ateliers protégés et les établissements s’occupant du bien-être. Selon ses objectifs, environ 68 000 travailleurs handicapés devraient accéder à un emploi d’ici 2002, soit dans les ateliers protégés, soit dans les établissements susmentionnés.

La Confédération japonaise des syndicats (RENGO) déclare que, bien qu’en droit il existe un système de quotas au Japon, en pratique ce système n’est pas appliqué, surtout dans les grandes entreprises. RENGO estime qu’il n’est pas possible de faire appliquer la législation à cause des carences de l’administration et de l’orientation professionnelle. Le système d’intégration des personnes handicapées dans le marché du travail aurait besoin d’améliorations. RENGO déclare avoir élaboré quelques propositions d’orientation dont il a saisi le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la suite qui a été faite à ces suggestions de RENGO.

Article 3. Le gouvernement déclare que plusieurs lois ont été adoptées en vue de promouvoir l’emploi des femmes et que les lois constituant un désavantage pour elles ont été abrogées. Prenant note de cette information, la commission souhaite être tenue informée des progrès accomplis dans le sens de l’égalité d’accès à l’emploi des femmes handicapées.

Article 5. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare que le Conseil consultatif central est composé de vingt membres, qui représentent essentiellement les personnes handicapées, les organismes sociaux s’occupant des problèmes de ces personnes, les milieux universitaires et les milieux d’affaires (un représentant). La commission constate que cette instance ne semble pas comporter de représentation des organisations de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement de fournir un complément d’informations sur la manière dont la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs est encouragée dans ce contexte et sur les modalités selon lesquelles l’avis de ces organisations est pris en considération dans la formulation des politiques et programmes.

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