National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’en vertu de l’article 188 de la loi no3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail l’action en demande de congé se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date où la durée maximale des services ouvre droit au congé, sauf en cas de force majeure ou de faute de l’employeur. La commission rappelle que, conformément à la convention, toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention) et que seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4).
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs jouissent chaque année d’un congé payé d’au moins six jours ouvrables.