National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention: (toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie). La commission rappelle que le Code du travail de 1967, dont l’article 6 garantit le droit syndical, continue d’exclure les travailleurs agricoles de son champ d’application (art. 186). La commission souligne à nouveau qu’aux termes de l’article 1 de la convention le gouvernement doit assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l’industrie.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure de révision du Code du travail, transmis en avril 1999 pour examen et adoption à l’Assemblée nationale de transition doit encore franchir deux étapes (l’examen du projet de loi par la commission constitutionnelle et, après son adoption, sa promulgation par le Président de la République). Cette procédure de révision vise à inclure expressément les travailleurs agricoles dans le champ d’application du Code du travail et à leur garantir ainsi le droit syndical (art. 2(2) et 77 du projet de Code du travail).
La commission relève avec une grande préoccupation qu’elle demande au gouvernement depuis 1969 d’octroyer aux personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. Elle exprime en conséquence le très ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]