ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Slovakia (Ratification: 1993)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2001
  4. 2000
  5. 1995
  6. 1994
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les textes de la Constitution (adoptée en 1991), du Code du travail (loi no65/1965, telle que modifiée ultérieurement) et de la loi no1/1992 concernant les salaires, la rémunération pour attente à disposition et les gains moyens. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, si cela n’a pas déjàété fait, des autres instruments mentionnés dans le rapport, qui donnent effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 4 2) de la loi no1/1992 la «compensation salariale» et la «compensation en numéraire» ne sont pas considérées, notamment, comme faisant partie intégrante du salaire. Elle prie le gouvernement de préciser ce que ces expressions recouvrent.

Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l’article 123 1) d) du Code, qui concerne le paiement du salaire en nature.

Articles 6 et 7. La commission note que le gouvernement indique que des mesures législatives n’ont pas encore été prises. Elle le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les employeurs aient l’interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré, et qu’il ne soit pas exercé de contraintes sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats ou services créés dans le cadre d’une entreprise.

Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la mesure dans laquelle des retenues peuvent être effectuées sur les salaires.

Articles 9 et 10. La commission prie le gouvernement de fournir, au nombre des textes des instruments demandés plus haut, en particulier le texte des dispositions donnant effet à ces articles de la convention, qui concernent, d’une part, l’interdiction des retenues liées à l’obtention ou la conservation d’un emploi et, d’autre part, la saisie ou cession du salaire.

Article 12, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 119 1) du Code et de l’article 10 1) de la loi, un intervalle entre deux paiements de salaires plus long que l’intervalle habituel d’un mois peut être fixé dans les contrats d’emploi individuel. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment est assuré, dans de tels cas, le paiement du salaire à intervalles fixés.

Article 15 c). La commission note qu’aux termes des articles 270 a) et 270 b) les organes habilités à effectuer des inspections peuvent ordonner des sanctions en cas d’infraction aux dispositions de la législation. Elle prie le gouvernement d’indiquer les sanctions effectivement ordonnées par ces organes dans des cas d’infraction concernant le paiement du salaire, et de communiquer copie de la législation ou de la réglementation pertinente.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer