National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport succinct du gouvernement.
1. La commission note les échelles fixant les salaires des travailleurs dans un certain nombre de secteurs, en fonction de la catégorie et du type d’emplois (employés, agents de maîtrise, techniciens et assimilés, cadres, ingénieurs et assimilés, etc.). Elle prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les critères utilisés par la Commission mixte interprofessionnelle pour la catégorisation des travailleurs. Notant le décret du 19 août 1992 sur le classement et les indices et échelons de la fonction publique, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les critères utilisés pour le classement au sein des hiérarchies (A à E), en plus du niveau d’éducation. Elle renvoie une nouvelle fois le gouvernement aux paragraphes 22 et 23 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.
2. La commission réitère ses souhaits de recevoir, dès qu’elles seront disponibles, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, et si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, et en particulier sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires dans ces secteurs et dans celui de l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses questions sous les points 3 et 4 de sa demande directe précédente, exprimées comme suit:
3. Concernant l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération, le gouvernement indique qu’aucune distinction ou discrimination n’est faite aux femmes concernant la rémunération, quel que soit le secteur d’activités. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application du principe dans la pratique par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, il est tenu d’en encourager l’application. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 24 à 30 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Notant que l’article 105 du nouveau Code du travail, adopté le 1erdécembre 1997, reprend les termes de l’article 104 de l’ancien Code du travail de 1961 et de la convention collective interprofessionnelle de 1982, la commission rappelle qu’elle avait observé, dans ses demandes directes précédentes, que tels quels, les termes utilisés ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention. C’est le cas notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle exprime à nouveau sa demande de lui indiquer les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs par la Commission mixte interprofessionnelle. Ce faisant, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 22 et 23 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.
4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions en matière de salaires représentent 30 à 35 pour cent des infractions constatées par l’inspection du travail. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une part importante de ces infractions est due à l’insolvabilité des employeurs et à l’ignorance des droits salariaux des travailleurs. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts vers une connaissance et une application effective de la législation du travail par les employeurs. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont sont réglées les infractions en matière d’égalité de rémunération.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points dans son prochain rapport.