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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment l’entrée en vigueur de l’acte constitutionnel de transition qui consacre le droit d’association et le droit de grève (art. 30 et 37). Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

1. Droit syndical des fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l’Etat ainsi que les magistrats. Elle note que, selon les informations du gouvernement, le Statut des fonctionnaires prévoit à son article 29 le droit syndical mais qu’il n’existe pas encore de texte d’application fixant les modalités d’exercice du droit de grève. Le gouvernement indique également que le Statut des magistrats reconnaît le droit syndical. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le Statut des fonctionnaires et le Statut des magistrats en vigueur, ainsi que le texte fixant les modalités d’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires dès son adoption.

2. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté que l’article 271 du Code du travail dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun mineur ne peut, en principe, poser un acte juridique sans autorisation parentale préalable. Cependant, le gouvernement assure qu’il pourra supprimer l’obligation d’obtenir cette autorisation au sujet de l’adhésion à un syndicat. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte modifiant cette disposition dès son adoption.

3. Election des dirigeants syndicaux. La commission avait noté que le Code du travail prévoit certaines conditions à l’occupation d’un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

-  Antécédents pénaux: article 275 du Code du travail. Cet article prévoit que les dirigeants ou administrateurs ne doivent pas avoir encouru une condamnation à une peine définitive sans sursis privative de liberté dépassant six mois. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des décisions judiciaires ont été rendues à l’encontre des travailleurs coupables notamment de détournement de fonds mais qu’il n’a pas accès à ces jugements. A cet égard, la commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Code pénal en vigueur.

Appartenance à la profession: article 275. Cet article prévoit que l’administrateur ou le dirigeant doit avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. A cet égard, le gouvernement indique que le Code du travail a été négocié avec les partenaires sociaux et que ceux-ci étaient d’accord sur les conditions à remplir pour pouvoir diriger ou administrer un syndicat. A ce sujet, la commission a toujours estimé contraire aux garanties énoncées dans la convention les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession ou à l’entreprise. Elle rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. De plus, il existe un risque réel d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 117). La commission demande à nouveau au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une portion raisonnable de dirigeants.

4. Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur programme d’action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission avait noté que la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève prévue au Code du travail aux articles 191 à 210 semblait conférer au ministre le pouvoir d’empêcher toute grève. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur cinq grèves qui auraient eu lieu depuis 1993 dans le secteur public, ainsi que deux grèves dans le secteur privé.

Le gouvernement ajoute qu’il est conscient de la nécessité d’éclaircir les modalités d’exercice du droit de grève et qu’un projet de texte d’application des dispositions du Code sur ce sujet existe déjà et sera examiné par le Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ledit texte d’application sur les modalités d’exercice du droit de grève dès son adoption.

La commission avait aussi relevé qu’aux termes de l’article 213 du Code du travail la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. A cet égard, le gouvernement indique que dans la pratique un vote des travailleurs n’est pas exigé et qu’il suffit qu’il y ait consensus sur ce point. La commission estime qu’il serait souhaitable que le gouvernement prenne des mesures pour faire concorder la législation et la pratique.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation nationale conforme à la convention.

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