National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
2. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie des textes suivants auxquels il a fait référence dans son rapport: le décret no11 de 1979 sur l’application des peines; le décret no6/1996 (VII.12) IM sur la réglementation d’application des peines d’emprisonnement; la mesure 1-1/17/1999 (IK) Bv.MELL.(3) OP du Commissaire national de l’application des peines d’emprisonnement, mesure qui porte sur les procédures relatives à l’emploi des prisonniers.
3. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions du Code pénal imposant des peines d’emprisonnement en cas d’incitation à l’agitation contre la loi ou les autorités (art. 268), d’agitation contre des communautés (art. 269) et de troubles de l’ordre public par la diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs mensongères (art. 270). La commission avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions. En l’absence de ces informations, la commission exprime l’espoir qu’elles seront fournies par le gouvernement dans son prochain rapport. De plus, elle demande de nouveau copie de la loi sur les médias adoptée en 1995 afin qu’elle puisse évaluer sa conformité avec la convention.