ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Lebanon (Ratification: 1977)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) de la convention. 1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 198 du Code pénal, lorsque le juge reconnaît à une infraction le caractère politique, il appliquera la détention au lieu des travaux forcés et au lieu de l’emprisonnement avec obligation au travail, l’emprisonnement simple ou la résidence forcée. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les critères à partir desquels le juge détermine le caractère politique de l’infraction et de communiquer les textes de décisions judiciaires rendues à cet égard.

Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’article 196 du Code pénal qui définit comme politiques les infractions intentionnelles commises pour un mobile politique. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes de décisions judiciaires qui puissent éclairer l’appréciation du juge sur le caractère politique des infractions.

2. La commission observe que le paragraphe 5 de l’article 198 du Code pénal susmentionné prévoit que l’exonération de l’obligation de travailler pour les infractions reconnues comme ayant un caractère politique n’est pas applicable aux infractions contre la sûreté extérieure de l’Etat. Pour certaines de ces infractions, des peines d’emprisonnement peuvent être infligées dans des circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Tel est le cas des articles 297 et 298 du Code pénal (atteinte au prestige de l’Etat et associations politiques ou sociales à caractère international). La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout cas d’application des dispositions susmentionnées, y compris copies de décisions judiciaires prononcées, afin de lui permettre de s’assurer que l’application de ces dispositions n’a pas d’incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention.

3. En ce qui concerne les dispositions du Code pénal contre la sûreté intérieure de l’Etat, la commission note qu’aux termes de l’article 301 l’attentat, dont le but est de modifier par des voies illégales la Constitution de l’Etat, sera puni de la détention à temps pour cinq ans au moins (premier paragraphe) et que la peine sera la détention perpétuelle s’il y a eu recours à la violence (deuxième paragraphe).

Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelle était la situation des prisonniers politiques condamnés à la détention, étant donné que l’article 46 du Code pénal prévoit que les condamnés à la détention seront employés à l’un des travaux organisés par l’administration pénitentiaire.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché, situation prévue au paragraphe 2 de l’article 301.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 301, paragraphe 1, du Code pénal, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées en application de cette disposition, et de fournir copie des jugements pertinents.

Article 1 d). 4. La commission note qu’aux termes de l’article 342 du Code Pénal sera puni d’emprisonnement et d’amende toute coalition de plus de 20 personnes, suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, dans le but de suspendre les transports interurbains ou internationaux, les communications postales, télégraphiques ou téléphoniques, ou un service public de distribution d’eau ou d’électricité. L’article 343, lu conjointement avec l’article 342, prévoit une année d’emprisonnement pour qui aura amené ou maintenu ou tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail au moyen d’attroupements sur les voies ou sur les places publiques ou d’occupation des lieux de travail.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la grève est autorisée uniquement pendant la période comprise entre l’échec de la médiation et le commencement de l’arbitrage et qu’en outre la durée de la grève ne peut dépasser quinze jours. Le gouvernement indique également que les perturbations causées par les grévistes pendant les grèves légales ou illégales seront sanctionnées selon les lois en vigueur.

La commission rappelle que les dispositions prévoyant l’arbitrage obligatoire, sous peine des sanctions comportant du travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, doivent limiter leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (c‘est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 342 du Code pénal et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour la participation aux grèves.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer