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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Niger (Ratification: 1962)

Other comments on C111

Observation
  1. 2014
  2. 1998

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1. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son bref rapport, et en particulier sa déclaration selon laquelle, durant la période du 9 avril au 30 décembre 1999, les objectifs du gouvernement de transition étaient principalement politiques, à savoir l’organisation des élections libres et transparentes. Elle prend note que les projets et programmes en cours d’exécution ont été interrompus par le processus d’organisation des élections et que, pendant l’année 1999, les ministères n’ont fait qu’expédier les affaires courantes. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra envoyer des informations plus complètes sur l’application concrète du principe consacré par la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur les activités développées par le ministère du Développement social de la population, de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant. Elle avait également demandé des informations sur les mesures spécifiques adoptées en vue de promouvoir dans la pratique l’égalité entre l’homme et la femme dans l’emploi, priant le gouvernement d’envoyer des données statistiques relatives à la formation et l’emploi des femmes. Ayant noté que, pendant l’année 1999, les ministères se sont contentés d’expédier les affaires courantes et qu’actuellement le gouvernement s’attelle à déterminer le cahier des charges de chaque ministère, la commission espère que les informations demandées dans ses commentaires antérieurs, notamment celles relatives au recensement de textes juridiques relatifs à la femme ainsi que les données statistiques disponibles sur la formation et l’emploi des femmes, figureront dans le prochain rapport du gouvernement. La commission ayant relevé que le gouvernement s’était référé précédemment à la nécessité de lutter contre les entraves d’ordre social à la promotion de l’égalité dans la pratique, elle prie celui-ci de bien vouloir fournir des informations sur la nature et l’étendue des obstacles existants à l’application effective dudit principe.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 5 du Code du travail de 1996, lequel interdit toute discrimination en matière d’emploi, «sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers», la commission note que les dispositions particulières protégeant les femmes et les enfants sont celles prévues par le nouveau Code du travail (art. 99 et 101) et par le décret no67-126 du 7 septembre 1967 (chap. 3 et 4). Elle note également la déclaration du gouvernement indiquant que ces mesures, loin de constituer une discrimination, sont plutôt destinées à préserver la sécurité et la santé de ces catégories de travailleurs très sensibles. Se référant à la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, de 1985, en particulier à son paragraphe 5, elle invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes l’accès à certaines professions à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Elle rappelle aussi que les hommes comme les femmes devraient être protégés contre les risques inhérents à leur emploi et à leur profession et que, en ce qui concerne les types de travaux qui se sont révélés particulièrement préjudiciables pour la reproduction, des mesures devraient être prises pour assurer une protection spéciale des femmes et des hommes. A ce propos, la commission souhaiterait que le gouvernement considère la possibilité d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, et qu’il fournisse des informations sur les progrès accomplis.

4. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment a été formulée la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre en ce qui concerne l’ensemble des critères de discrimination prohibés par la présente convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) en matière: a) d’accès à la formation professionnelle; b) d’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) de conditions d’emploi. A cet égard, elle renvoie aux explications fournies dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 196-230). Compte tenu des paragraphes 7 à 11 des conclusions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.62) du 10 février 1999, la commission souhaiterait que le rapport contienne des précisions sur l’application de cette politique nationale aux différents groupes ethniques vivant au Niger, par exemple aux Toubous.

5. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser comment est appliqué l’article 3 a) de la convention, en particulier la manière dont il s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer, également, des informations sur tout autre organe concerné par la promotion du principe consacré par la convention, notamment sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHL) à laquelle elle s’était référée dans ses commentaires précédents.

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