ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Togo (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Droits des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d’y adhérer, y compris dans les zones franches d’exportation. La commission avait noté que le chapitre V de l’accord conclu le 1er juin 1996 sur les rapports entre les employeurs et les travailleurs en zone franche togolaise, qui traite de la représentation des travailleurs dans l’entreprise, et règle notamment les modalités d’élection des délégués du personnel sans toutefois faire mention des organisations syndicales. De plus, la commission avait relevé que la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche de transformation pour l’exportation dispose, en son article 30, que «l’accès à la zone franche industrielle est limité aux personnes et aux véhicules dûment habilités». A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les organisations syndicales ont libre accès dans les zones franches et si elles ont le droit et la possibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs dans lesdites zones. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune disposition de l’accord de 1996 n’interdit l’accès des zones franches aux organisations syndicales. Quant à l’impossibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs, aucune plainte émanant des organisations syndicales n’a été formulée dans ce sens. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que le gouvernement doit s’engager à donner pleinement effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions spécifiques afin de garantir aux travailleurs des zones franches d’exportation le droit d’y constituer des syndicats et de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux pour les représenter dans lesdites zones. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit pour les travailleurs étrangers de pouvoir accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 6 du Code du travail de 1974 interdisant aux étrangers d’exercer des fonctions d’administration ou de gestion au sein d’un syndicat. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet d’amendement de cet article dispose que «les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent avoir la nationalité togolaise ou être des travailleurs migrants régulièrement établis sur le territoire national et jouissant de leur droits civiques». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 du Code du travail de 1974 et prie le gouvernement de lui communiquer le texte de cet amendement dès son adoption.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer