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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la nécessité de modifier les articles 59(4)(a), 61, 65 et 67 de la loi de 1972, telle que modifiée, sur les relations du travail, dispositions qui peuvent être invoquées pour interdire, sous peine de six mois d’emprisonnement, une grève qui ne serait pas déclarée par un syndicat majoritaire, à la demande de l’une seulement des parties, dans des services dont le caractère essentiel se trouve défini dans des termes trop larges, ou encore lorsque le ministre considère que l’intérêt national est menacé.

La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la commission tripartite constituée pour examiner la loi sur les relations du travail, après s’être penchée sur ces articles, a convenu que les dispositions en question sont en harmonie avec l’environnement culturel et législatif du pays et ne sauraient, de ce fait, faire l’objet d’aucune objection de la part des parties à la négociation collective. Cette commission tripartite ne voit pas dans ces dispositions un élément de divergence par rapport à la convention no 87.

S’agissant de l’interdiction de l’action revendicative directe dans les services essentiels stipulée à l’article 67, la commission note que les services de l’assainissement et du transport public des écoliers figurent à l’annexe 2 de la liste des services essentiels alors que de tels services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle indique qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages aux tiers, les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. Constatant par ailleurs que l’article 69 semble interdire l’action revendicative directe dans l’enseignement et pour les employés de la Banque centrale, sous peine d’un emprisonnement de 18 mois, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces restrictions sont toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires à leur abrogation, de sorte que les enseignants et les employés des banques n’aient plus l’interdiction de recourir à l’action revendicative directe.

S’agissant des pouvoirs conférés par l’article 61 au ministre compétent de saisir la justice d’un conflit du travail de même que, en vertu de l’article 65, dans les cas où l’intérêt national se trouve compromis ou menacé, la commission estime que de tels pouvoirs devraient être limités aux services essentiels au sens strict du terme, comme indiqué ci-avant, et en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et les situations de crise nationale grave.

S’agissant de la possibilité d’interdire une grève n’ayant pas été déclarée par un syndicat majoritaire (art. 59(4)(a)), la commission rappelle que, en soi, la subordination de l’exercice du droit de grève à l’accord préalable d’un certain pourcentage des travailleurs n’est pas incompatible avec la convention mais que, par contre, des dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient prévoir que seuls sont pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission considère que l’interdiction faite aux syndicats non majoritaires de recourir à la grève peut aboutir à une restriction du droit de grève dans le cas où, dans l’unité de négociation concernée, une majorité simple - excluant les travailleurs n’ayant pas participé au scrutin - a voté en faveur de la grève.

A la lumière de ces considérations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard.

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