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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Libya (Ratification: 1962)

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La commission prend note des derniers commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CILS) se référant aux ressortissants nigérians, ghanéens, nigériens, tchadiens, gambiens et soudanais. Elle note que des milliers de travailleurs provenant du Ghana et du Nigéria ont été contraints à quitter la Libye, dont 10 000 travailleurs du Nigéria ont été expulsés sans recevoir la totalité, voire en recevant moins de la moitié, des salaires qui leur étaient dus. La commission note aussi que, d’après la CILS, le gouvernement de la Libye a demandéà ces travailleurs de réclamer à leur gouvernement la partie du salaire qui leur est due.

Dans ses précédentes observations, la commission avait noté les commentaires communiqués en 1995 par la Fédération des syndicats palestiniens et par la Confédération internationale des syndicats libres se référant à des centaines, voire à des milliers, de travailleurs palestiniens qui avaient été contraints de quitter la Libye sans percevoir les salaires qui leur étaient dus. Le gouvernement avait répondu qu’il avait adopté dès 1995 des mesures réglementaires visant à enregistrer et contrôler les travailleurs étrangers dans le pays et à expulser les immigrants clandestins. Le gouvernement avait également déclaré que, depuis la conclusion du dernier accord entre les autorités israéliennes des territoires occupés et l’OLP et depuis la déclaration de la création d’un Etat palestinien, les Palestiniens recevaient le même traitement que les ressortissants d’autres pays en ce qui concerne les procédures de l’emploi et que les contrats arrivant à expiration n’étaient pas prorogés. Il avait signalé que tous les droits des Palestiniens exerçant une activité avec un permis d’emploi et un contrat en bonne et due forme étaient respectés à l’expiration de leur contrat, y compris les droits à prestations au titre de l’emploi et de la sécurité sociale. En ce sens, la commission avait noté que le règlement final du salaire ne concernait que les travailleurs disposant d’un permis de travail et d’un contrat en bonne et due forme.

La commission avait pris note de la discussion qui avait eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1996 sur le règlement définitif des salaires dus aux travailleurs palestiniens qui avaient quitté la Jamahiriya arabe libyenne. Le gouvernement avait confirmé le respect, dans 95 pour cent des cas, de tous les droits des Palestiniens exerçant une activité avec un permis d’emploi et un contrat en bonne et due forme à l’expiration de leur contrat, y compris les droits à prestations au titre de l’emploi et de la sécurité sociale. Il avait ajouté qu’aucune plainte concernant les droits des travailleurs palestiniens n’avait été introduite auprès des bureaux de placement. Le gouvernement avait également indiqué que, dans la réunion de 1996 à Tripoli entre la Fédération syndicale palestinienne, la Fédération générale des syndicats des producteurs et la Confédération internationale des syndicats arabes, celles-ci étaient convenues d’examiner les requêtes des travailleurs palestiniens et de les régler à l’amiable. La commission avait pris note également de l’intention du gouvernement de prendre toutes les mesures en vue de régler les prestations à tout travailleur qui pourrait démontrer l’existence de prestations non acquittées.

La commission note avec regret qu’une nouvelle fois le gouvernement ne donne pas une réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises en vue du règlement final des salaires à l’expiration d’un contrat, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, pour les travailleurs palestiniens ne disposant pas d’un permis d’emploi ni d’un contrat en bonne et due forme. La commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, indépendamment des caractéristiques de leur contrat. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toutes les mesures prises en vue de respecter les exigences de cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fournira une réponse précise sur le point soulevé par la CISL.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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