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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Egypt (Ratification: 1993)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également pris connaissance de la version anglaise de la loi sur l’assurance sociale publiée par la Bibliothèque du Moyen-Orient pour les services économiques (MELES). Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement et/ou recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 6, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à une correspondance antérieure échangée avec le BIT lors de la ratification de la convention en ce qui concerne le paragraphe 6 a) de l’article 2 de la convention; dans une lettre du 6 janvier 1993, le directeur général du ministère de la Main-d’œuvre et de la Formation indiquait que les prestations accordées aux termes des lois portant relèvement des pensions étaient des prestations accordées conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 susmentionné. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport le texte des diverses dispositions légales prévoyant des augmentations de pension auxquelles il était fait référence dans la correspondance susmentionnée du 6 janvier 1993, en en précisant la portée et en particulier si ces augmentations s’appliquent également aux pensions dues à des étrangers.

Prière également d’indiquer si les étrangers peuvent se prévaloir de l’article 14 de la loi no47 de 1984 à laquelle il était également fait référence dans la correspondance susmentionnée.

Article 3. La commission note que, selon l’article 2 de la loi sur l’assurance sociale no79 de 1975, l’application de cette législation aux étrangers est soumise à la condition que la période de leur contrat ne soit pas inférieure à un an ainsi qu’à l’existence d’un accord de réciprocité. La commission rappelle qu’en application de l’article 3, paragraphe 1, de la convention tout Etat pour lequel cet instrument est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. Etant donné que l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance sociale réserve les dispositions des accords internationaux ratifiés par l’Egypte, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si la convention no118 est considérée comme un accord international au sens de l’article 2, paragraphe 2, susmentionné et, dans l’affirmative, si les dispositions de cette loi sont applicables aux étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention no118, quelle que soit la durée de leur contrat et même en l’absence d’un accord prévoyant la réciprocité. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique avec son prochain rapport le texte de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives (par exemple une circulaire de l’autorité compétente en matière d’assurance sociale), qui pourraient consacrer dans la pratique une telle interprétation.

Article 5. Selon l’article 28 de la loi sur l’assurance sociale lu conjointement avec son article 27, dans le cas où un étranger quitte définitivement le pays ou est engagé de manière permanente à l’étranger, de même qu’en cas d’émigration de l’assuré, l’intéressé peut soit réclamer le paiement de la pension à laquelle il a droit, soit y renoncer en demandant à la place une indemnité forfaitaire. La commission rappelle à cet égard que l’article 5 de la convention vise à assurer le service des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, et en particulier lorsque celui-ci transfert sa résidence hors d’Egypte. La conversion d’une pension ou d’une rente en un capital, même lorsque celle-ci se fait à la demande de l’intéressé, ne saurait être envisagée par cette disposition de la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question de manière à prendre les mesures nécessaires pour assurer dans tous les cas la pleine application de l’article 5 de la convention sur ce point.

En attendant, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont est assuré le transfert des pensions à l’étranger lorsque, conformément à l’article 28 de la loi sur l’assurance sociale, le bénéficiaire renonce à la possibilité de convertir sa pension en un capital et demande que les prestations lui soient versées sous forme de pension.

Articles 7 et 8. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaiterait que celui-ci communique dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises pour participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition avec les autres Etats ayant ratifié la convention, et notamment avec ceux avec lesquels il existe des courants migratoires.

Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la loi no79 de 1975 sur l’assurance sociale aux réfugiés et aux apatrides, conformément à cette disposition de la convention.

Article 11. La commission rappelle que cette disposition prévoit que les Etats doivent se prêter mutuellement et à titre gratuit l’assistance administrative requise en vue de faciliter l’application de la convention ainsi que l’exécution de leurs législations de sécurité sociale respectives. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans ses prochains rapports les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette obligation.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte, si possible en anglais, de la loi no108 de 1976 sur l’assurance sociale pour les employeurs et les travailleurs indépendants, et de la loi no112 de 1980 relative aux travailleurs dans le secteur de l’emploi occasionnel, ainsi que leur réglementation d’application, en précisant la manière dont ces législations mettent en œuvre les principes posés par la convention et s’appliquent en particulier aux étrangers ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides.

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