National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. A la suite de ses précédents commentaires relevant l’absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes, la commission note avec satisfaction que l’article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, fixe à 50 kg pour les hommes adultes et à 25 kg pour les femmes et les jeunes travailleurs le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement. A ce propos, la commission renvoie toutefois le gouvernement à la publication du BIT intitulée«Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite, recommandée du point de vue de l’ergonomie, de la charge admissible au cours de soulèvement et de transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l’étude en vue de limiter plus encore l’affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg, et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet effet. 2. Article 6. La commission note qu’une modernisation est en cours dans le pays et que la mécanisation des opérations a permis d’améliorer les conditions de travail et de réduire la fatigue et les risques qu’encourent les travailleurs. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en oeuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.
1. Articles 3 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. A la suite de ses précédents commentaires relevant l’absence de législation limitant le poids de charges pouvant être transportées manuellement par des hommes adultes, la commission note avec satisfaction que l’article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, fixe à 50 kg pour les hommes adultes et à 25 kg pour les femmes et les jeunes travailleurs le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement.
A ce propos, la commission renvoie toutefois le gouvernement à la publication du BIT intitulée«Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite, recommandée du point de vue de l’ergonomie, de la charge admissible au cours de soulèvement et de transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement gardera la question à l’étude en vue de limiter plus encore l’affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg, et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet effet.
2. Article 6. La commission note qu’une modernisation est en cours dans le pays et que la mécanisation des opérations a permis d’améliorer les conditions de travail et de réduire la fatigue et les risques qu’encourent les travailleurs. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en oeuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.