National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Depuis de nombreuses années, la commission constate que l’article 2 b) de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1975) - loi dont les dispositions concourent également à la mise en oeuvre de la convention - subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers à une double condition, à savoir le bénéfice d’un contrat de travail d’au moins un an et la conclusion d’un accord de réciprocité, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 11 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de l’Assurance sociale, qui procède actuellement à la révision de la loi sur l’assurance sociale, tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission au sujet de l’article précité de la loi. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que les modifications annoncées interviendront très prochainement de manière à garantir, en droit et en pratique, l’application des dispositions de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi modifiée dès que les amendements auront été adoptés.