National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée, entre autres, à certaines dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques. Elle avait relevé que l’application de ces dispositions pouvait avoir une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
2. La commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1997, selon laquelle la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse avait été modifiée par la loi no 148 de 1980 sur l’autorité de la presse, laquelle avait été ultérieurement abrogée par la loi no 96 de 1996 sur la réorganisation de la presse. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle loi garantit l’indépendance des journalistes dans l’accomplissement de leur tâche contre toute intervention, étant entendu que ceux-ci sont assujettis aux dispositions de la loi, et interdit la détention provisoire de journalistes pour des infractions dans le domaine de la publication. Le gouvernement indique dans son dernier rapport en date que la loi no 156 de 1960, à laquelle il avait été précédemment fait référence comme ayant été modifiée par la loi no 148 de 1980, a été abrogée par cette dernière loi, en vertu de son article 55. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la disposition portant abrogation.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était également référée aux dispositions législatives suivantes, qui sont assorties de sanctions comportant l’obligation de travailler:
a) article 98(a)bis et 98(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit ce qui suit: apologie par quelque moyen que ce soit de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat, encouragement d’une aversion ou d’un mépris pour ces principes, encouragement d’appels dirigés contre l’union des forces ouvrières du peuple, constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe, ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;
b) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquelles aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d’affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d’une association et une peine d’emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à quiconque se livre à quelque activité que ce soit pour le compte d’une association qui n’est pas dûment constituée;
c) loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions, accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés;
d) articles98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);
e) articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont incompatibles avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme ou qui sont des branches d’un parti étranger).
Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 102 à 109 et 133 à 134 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission se doit de faire remarquer que les dispositions susmentionnées sont contraires à la convention en tant qu’elles prévoient des peines d’emprisonnement avec travail obligatoire pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou certaines vues idéologiquement opposées au système politique ou pour avoir enfreint une décision discrétionnaire de l’administration visant à priver des personnes du droit d’exprimer publiquement leurs opinions ou à suspendre ou dissoudre certaines associations. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera rapport sur ces mesures. En attendant que la législation soit modifiée, la commission espère que le gouvernement lui fournira une information complète sur l’application pratique desdites dispositions.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout agent public est passible d’une peine d’emprisonnement qui peut comporter l’obligation au travail. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport en date que le concept d’agent public est liéà la prestation de services publics dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble ou d’une partie de la population. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 123 et 124 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission doit souligner que seules des sanctions pour participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire dans des services dont l’interruption ferait peser une menace claire et imminente sur la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) n’entrent pas dans le champ d’application de la convention. Cela ne peut être présumé d’office et généralement pour n’importe quel agent public. Aussi la commission espère-t-elle que des mesures appropriées seront prises à cet égard pour assurer le respect de la convention (par exemple en limitant le champ d’application des dispositions susmentionnées aux personnes travaillant dans des services essentiels au sens strict, tel qu’indiqué ci-dessus), et qu’en attendant la modification de cette législation le gouvernement communiquera copie de toutes décisions de justice rendues au titre des dispositions susmentionnées du Code pénal.
5. La commission s’était précédemment référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, lesquels permettaient d’infliger des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. La commission avait noté que, pour rester en dehors du domaine de la convention, ces sanctions devraient être liées à des actes qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie de personnes. La commission a relevé que l’article 13(5), lu conjointement avec l’article 14, permet de punir d’une peine d’emprisonnement les manquements à la discipline ou la participation à une grève, même dans des circonstances où la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes ne sont pas en danger. Tout en notant les indications fournies dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime ne contient pas de dispositions relatives aux sanctions applicables aux gens de mer, la commission espère que des mesures appropriées seront prises, dans un proche avenir, à l’effet de modifier les dispositions susmentionnées de la loi de 1960, de manière à assurer le respect de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.