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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1958)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires de mai 2000 et juillet 2001.

Article 1 a), c) et d) de la convention. La commission se réfère depuis plusieurs années à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement pouvant donner lieu à un travail obligatoire peuvent être infligées comme moyen de coercition politique ou comme punition pour avoir exprimé des opinions hostiles au système politique établi, pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. La commission avait déjà noté que, selon les indications répétées par le gouvernement dans ses rapports, un projet de décret-loi portant modification de divers articles du Code pénal, visant àéliminer toute obligation d’effectuer un travail pénitentiaire, était soumis à l’examen des autorités compétentes. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de décret-loi portant modification du Code pénal a étéélaboré par le ministère de la Justice en réponse à l’évolution économique et sociale qu’a connue le pays et pour satisfaire à la demande de la commission d’experts.

La commission a noté, à la lecture des explications du gouvernement et du texte du projet de décret-loi reçu à l’OIT en juillet 2001, que les termes «emprisonnement avec obligation de travail», «emprisonnement à perpétuité avec astreinte à des travaux pénibles» ou «travaux pénibles temporaires» devraient être supprimés du Code pénal. La commission espère qu’à la suite de l’adoption du projet de décret-loi les personnes condamnées pour des activités visées par la convention et, en particulier, les personnes condamnées en vertu de dispositions figurant dans le Code pénal économique, le Code pénal, le Code du travail agricole et la loi sur la presse ne seront plus soumises à l’obligation de travailler, mais pourront être autorisées à travailler. Le gouvernement est prié de communiquer copie du décret-loi dès qu’il aura été adopté.

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