National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles les démarches entreprises dans le but de recueillir les données statistiques demandées sur la participation des femmes aux différents cours dispensés par les organismes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels visés aux articles 98 à 103 du nouveau Code du travail n’ayant pas encore abouti, il s’engage à les lui communiquer dès qu’elles seront disponibles.
2. La commission a pris connaissance avec intérêt des statistiques sur les personnes occupées, ventilées par sexe et ascendance nationale, issues du recensement général de la population et de l’habitat effectué en juillet 1993. Il ressort de ces données que: a) moins de 10 pour cent des femmes occupent des emplois de niveau supérieur ou moyen, secteurs privé et public confondus; b) plus de 60 pour cent des femmes actives recensées en 1993 étaient occupées dans le secteur agricole et plus particulièrement dans des activités de subsistance; c) quant aux autres, elles sont majoritairement employées de bureau, caissières et manoeuvres (en fait, service et commerce ambulant). A la lumière de ces données, la commission réitère sa demande d’obtenir copie du rapport national soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue en septembre 1995 à Beijing et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter la participation des femmes à des emplois publics et privés non seulement dans des professions traditionnellement considérées comme féminines - généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité-, mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d’encadrement et de responsabilité.
3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la «gabonisation» des emplois. A cet égard, elle tient à souligner que, si la convention n’interdit pas la discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur la nationalité, par contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est prohibée. Aux termes de la convention no 111 sont donc illicites les distinctions établies entre citoyens d’un même pays en fonction de leur lieu de naissance ou de leur origine étrangère. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la politique de «gabonisation» des emplois mise en oeuvre n’entraîne pas indirectement, dans la pratique, de discrimination fondée sur l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession.