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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la protection des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche ou en raison de la participation à des activités syndicales légitimes, étant donné que les dispositions de la loi sur le tribunal de Zanzibar, comme celles de la nouvelle loi sur le travail, n’envisagent pas cette protection.

Article 2. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment une protection adéquate était assurée et s’il existait des sanctions dissuasives en faveur des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, par exemple une protection des organisations syndicales contre toute domination de la part des employeurs par des moyens financiers ou autres, ou contre tous actes d’ingérence par leur fonctionnement (voir étude d’ensemble susmentionnée, paragr. 228-231).

Article 4. La commission avait prié le gouvernement de préciser les critères d’enregistrement des conventions collectives et les raisons généralement invoquées pour refuser leur enregistrement (art. 4(5), 18(2)(c) et 28(6)(b) de la loi de 1994 sur le tribunal du travail de Zanzibar).

Articles 5 et 6. Notant que la nouvelle loi sur le travail ne s’applique qu’au secteur privé et exclut de son champ d’application les gens de mer (art. 3 de cette loi), la commission rappelait que tous les travailleurs doivent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat et des membres des forces armées et de la police.

La commission demande une fois de plus au gouvernement de modifier sa législation dans ce sens et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

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