ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Brazil (Ratification: 1957)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2006

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport. S’agissant du règlement des derniers 56 cas d’arriérés de salaires dus aux anciens salariés de l’entreprise d’assistance technique et de développement rural (EMATER), dans l’Etat de Minas Gerais, la commission note que, selon le gouvernement, sur un total de 338 poursuites exercées contre cette société, 210 ont été abandonnées et 128 sont encore pendantes devant le tribunal du travail. Constatant que les chiffres communiqués par le gouvernement dans ses deux derniers rapports ne coïncident pas, la commission souhaiterait obtenir des éclaircissements quant au nombre exact d’actions en cours à propos de salaires. Elle prie également le gouvernement de faire état de tout progrès dans le sens d’un règlement définitif des sommes dues.

La commission prend note, par ailleurs, des statistiques du gouvernement concernant les infractions à la législation du travail en matière de salaires relevées sur la période 1997-1999. Elle note également que, selon le gouvernement, le plus grand nombre d’infractions relevées porte avec constance sur des arriérés de salaires. En fait, toujours selon le rapport du gouvernement, en 1997, des procédures ont été ouvertes à propos de 8 312 cas d’arriérés de salaires, représentant 51 pour cent de toutes les affaires touchant aux salaires, les chiffres correspondant pour les années 1998 et 1999 étant respectivement de 7 035 (48 pour cent) et 6 566 (46 pour cent). De même, au premier trimestre de 2000, 1 304 poursuites ont été engagées à propos d’arriérés de salaires, ce qui représentait 41 pour cent de l’ensemble des irrégularités ayant fait l’objet d’une action en justice pour non-respect de la législation du travail en matière de protection du salaire.

En dernier lieu, la commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de l’ordonnance ministérielle no 1601 du 1er novembre 1996 relative à l’organisation et au traitement des poursuites pour dettes salariales, de même que de la loi no 9 777 du 29 décembre 1998 modifiant le Code pénal en vue de renforcer l’application de la loi contre les pratiques de travail dégradantes, notamment en milieu rural. Compte tenu de ses précédentes observations formulées dans le contexte des conventions nos 29 et 105, la commission exprime l’espoir que les mesures législatives en question se révèleront efficaces en parvenant à faire respecter le droit en matière de protection du salaire. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations, sur un plan pratique, relatives au contrôle exercé et aussi à l’imposition de sanctions appropriées en vue de prévenir ou de réprimer les infractions aux lois et réglementations nationales donnant effet à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer