National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec satisfaction l’abrogation du règlement no 1 du 30 juillet 1991 qui concerne les procédures et conditions dans lesquelles s’exercent les activités d’intermédiaires pour l’information et le placement. Aux termes de l’article 6 du règlement abrogé, l’intermédiaire à la personne à la recherche d’un emploi pouvait prélever une commission au titre de la médiation dans l’obtention d’un contrat de travail, jusqu’à concurrence de 25 pour cent du premier salaire mensuel perçu. La question est désormais réglementée par une nouvelle ordonnance, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, dont l’article 15 dispose que l’intermédiaire et l’employeur peuvent librement négocier la rémunération due pour les services rendus mais qu’une telle rémunération ne peut pas être déduite des salaires de la personne employée.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.