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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Morocco (Ratification: 1979)

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que ses commentaires formulés à propos du nouveau Code du travail ont été partiellement pris en considération dans l’élaboration du texte final du projet de code qui a été présenté au Parlement. Le gouvernement indique que le projet de code interdit la discrimination en matière de salaires entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le projet sera modifié de manière à donner pleinement effet à la convention en incluant la notion plus large de rémunération telle que prévue à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre le texte du Code de travail après son adoption par le Parlement.

2. La commission constate que le gouvernement n’a pas apporté de réponse spécifique aux commentaires formulés dans ses deux observations précédentes, dans lesquelles elle attirait l’attention sur le fait que, même s’il n’y a pas de discrimination entre hommes et femmes dans la législation, dans la pratique, les femmes sont concentrées dans certains emplois de l’administration publique et leur présence dans les postes d’encadrement et de responsabilité est encore très faible. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur la situation actuelle des femmes ni sur les mesures prises à cet égard. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans les prochains rapports, des informations sur les efforts faits pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, y compris dans l’accès à des emplois plus rémunérateurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle note que l’accord tripartite signé le 23 avril 2000, qui couvre plusieurs aspects socio-économiques, y compris les salaires, prévoit la formulation de programmes visant àéliminer l’analphabétisme professionnel parmi les travailleurs masculins et féminins.Notant que dans l’accord il n’y a pas de référence à l’égalité entre les hommes et les femmes, elle espère que la question de l’égalité entre travailleurs masculins et féminins, notamment par rapport à la promotion de l’égalité de rémunération, sera prise en considération dans le travail de la commission paritaire chargée d’examiner les critères de promotion interne.La commission note que le gouvernement s’est engagéà nouveauà envoyer les statistiques relatives aux salaires et à la durée du travail des hommes et des femmes quand les résultats de l’enquête à ce sujet seront publiés par les autorités compétentes.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires contenus dans la précédente observation sur les mesures envisagées relativement à l’évaluation des postes et sur l’utilité de disposer d’une technique pour mesurer et comparer objectivement et, d’une façon analytique, la valeur relative des tâches accomplies. La commission demande à nouveau des informations sur toute mesure prise relativement aux méthodes d’évaluation des postes.

La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

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