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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) - Costa Rica (Ratification: 1981)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le gouvernement, une fois de plus, ne répond pas à sa demande d’information concernant les commentaires que l’Association syndicale des agents publics du service des douanes (ASEPA) a formulés à propos de l’application de la présente convention. La commission rappelle avoir pris note des indications du gouvernement qui se référaient aux dispositions nationales et internationales relatives aux conditions de travail ainsi qu’à certaines dispositions de la présente convention. A cette occasion, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et limiter les risques professionnels liés à la pollution de l’air et au bruit afin de protéger les travailleurs occupant des postes d’agents de douane, de techniciens en opérations douanières I et II, susceptibles d’être exposés à la poussière, à l’humidité, au bruit et aux gaz toxiques sur le lieu de travail. La commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande et espère que le gouvernement adoptera les mesures indiquées et la tiendra informée, dans son prochain rapport, des résultats obtenus à cet égard.

Article 8, paragraphes 1, 3 et 9, de la convention. La commission rappelle avoir pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du contenu normatif du règlement régissant le contrôle des bruits et des vibrations, à savoir le décret no 10541-TSS du 14 septembre 1979, qui définit les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note, à travers les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que les limites d’exposition à la pollution de l’air, telles qu’elles ont été fixées, sont fondées sur ce qu’il est convenu d’appeler la concentration moyenne pondérée dans le temps (TLV), adoptée par l’«American Conference of Governmental Industrial Hygienist», pour une journée du travail de huit heures diurnes et pour 48 heures par semaine. La commission relève que, selon le gouvernement, les limites fixées et les critères d’étude sur lesquels ont été fondés les TLV sont revus chaque année par l’organisation précitée. Cependant, la commission souhaite renouveler sa demande pour que le gouvernement précise la périodicité avec laquelle sont revues, au niveau national, les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Article 11, paragraphes 1 et 3. La commission constate à regret qu’en réponse à sa demande le gouvernement se réfère une fois de plus au décret no 18323. Ledit décret, comme il avait déjàété indiqué, prévoit un examen périodique pour les travailleurs exposés à des pesticides. La commission rappelle que, aux termes de l’article 11 de la convention, l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une surveillance, à des intervalles appropriés, dans les circonstances et conformément aux modalités fixées par l’autorité compétente. Cette surveillance devra comporter un examen médical préalable à l’affectation et des examens périodiques, dans des conditions déterminées par l’autorité compétente. La surveillance prévue au paragraphe précédent du présent article ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent article de la convention, lequel ne couvre pas seulement les travailleurs exposés à des pesticides.

Article 12. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les conditions prescrites par le règlement relatif à l’enregistrement et au contrôle des substances ou produits toxiques, et de l’informer de la manière dont sont contrôlés et utilisés les substances, produits et objets dangereux ainsi que les procédés, substances, machines ou matériaux, et de toutes interdictions prescrites par ladite autorité, ainsi que sur les textes (décisions administratives et autres) qui spécifient les produits et substances toxiques ainsi que les produits et objets dangereux. Dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret no 21406-S du 22 juin 1992. Cependant, ce décret n’a pas été communiqué. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret précité pour examen.

La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports d’inspecteurs, des statistiques et, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation qui donne effet à la convention, etc.

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