National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l’exercice du droit d’expression. La commission s’est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d’interdire les publications de provenance étrangère, en langue française ou vernaculaire, imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle loi sur la liberté d’information à laquelle le gouvernement s’était référé dans son rapport serait adoptée rapidement pour garantir qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des activités liées à l’exercice du droit d’expression.
La commission avait noté l’adoption de la loi no 97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et les dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et des communications audiovisuelles, communiquée par le gouvernement, et les indications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi n’abroge pas la loi no 60-12 mais, qu’en cas de dispositions contraires ce sont celles de la loi no 97-010 qui sont applicables.
La commission avait observé que les dispositions de la nouvelle loi n’éliminaient pas les divergences entre la législation nationale et la convention dans la mesure où le champ d’application de la nouvelle loi est la communication audiovisuelle et non «l’imprimerie, la librairie et la presse périodique», champ d’application de la loi no 60-12 du 30 juin 1960. En outre, la commission avait regretté que certaines dispositions de la nouvelle loi reprennent des dispositions similaires à celles de la loi no 60-12. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 79 de la loi no 97-010 seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans «tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics», et que l’offense à la personne du Président de la République est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, article 81; l’article 80 punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans la provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner de leur devoir de défense de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires. En vertu de l’article 67 nouveau du décret no 73-293 du 15 septembre 1973, portant régime pénitentiaire, les détenus condamnés peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale.
La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et de communiquer toute information pertinente sur l’application pratique des dispositions mentionnées des lois nos 60-12 et 97-010, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de ces dispositions.
La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, dans la deuxième phase du programme d’appui du BIT à la mise en oeuvre des principes et droits fondamentaux au travail, sont prévus la compilation et le toilettage des textes qui appliquent les conventions fondamentales, dont la convention no 105, et que dans ce cadre les observations de la commission seront examinées en vue de la conformité des lois internes avec les dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention.
Article 1 c). La commission avait noté dans des commentaires antérieursqu’en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande de 1968, certains manquements à la discipline du travail de la part de marins sont passibles d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de Code de la marine marchande n’a pas encore été adopté.
La commission espère que le code assurera le respect de la convention en la matière et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.
Article 1 d). La commission avait noté les commentaires de la Centrale des syndicats autonomes du Bénin, du 31 mai 2000, communiqués par le gouvernement sur l’application de la convention. L’organisation syndicale avait déclaré que la procédure de réquisition, telle que formulée dans l’ordonnance 69-14, constitue du travail forcé et que les dispositions de cette ordonnance violent les dispositions internationales et constitutionnelles en matière de droit de grève.
Dans ses observations sur l’application de la convention no 29 sur le travail forcé, la commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de cette ordonnance qui permettent la réquisition de travailleurs en grève sous peine d’emprisonnement.
La commission note avec intérêt, d’après les indications du gouvernement dans ses rapports sur les conventions 29 et 105, que la loi sur l’exercice du droit de grève vient d’être adoptée et sera promulguée par le Président de la République très prochainement. Cette loi abroge toutes les dispositions de l’ordonnance no 69-14/MFPRAT du 19 juin 1969.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur l’exercice du droit de grève lorsqu’elle sera promulguée.