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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Burkina Faso (Ratification: 1974)

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Observation
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  3. 2001
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La commission prend note des rapports du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle appelle son attention sur les points suivants.

1. Inspection du travail et travail des enfants. En réponse à l’observation générale de la commission de 1999 sur le rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement signale la récente ratification des conventions nos 138 sur l’âge minimum et 182 sur l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a signé un mémorandum avec le Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) et que les inspecteurs et contrôleurs du travail ont bénéficié dans ce cadre, au début de 2001, d’un séminaire de sensibilisation au phénomène. Notant que, selon le gouvernement, les contraintes d’ordre matériel et humain empêchant l’intervention des services d’inspection dans ce domaine se réduisent de manière progressive, la commission espère que toutes les mesures possibles seront prises pour permettre aux inspecteurs du travail de participer de manière active à la lutte contre le travail illicite des enfants et de porter à la connaissance des autorités compétentes la situation du pays en la matière.

2. Remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires exposés par les inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant les informations fournies par le gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 au sujet de l’augmentation du nombre de directions régionales du travail et du développement dans un proche avenir de leur équipement et de leurs moyens de transport, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des précisions permettant d’apprécier l’adéquation des indemnités allouées aux inspecteurs du travail en application du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 au regard de leurs frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention pour effectuer des visites d’établissement aussi fréquemment que prescrit par l’article 16.

3. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail soumis à leur contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les mesures, annoncées dans un rapport antérieur, en vue de modifier la législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail le droit de libre entrée, tel que prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et par l’alinéa b) du même paragraphe, de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.

4. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note avec regret que malgré l’annonce maintes fois réitérée par le gouvernement d’un rapport annuel d’inspection, les informations sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 ne sont toujours ni publiées ni communiquées comme prescrit par l’article 20, sous forme d’un quelconque rapport, les dernières statistiques annuelles transmises au BIT datant de 1993. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui devrait être accordée, pour les buts visés par la convention, à la publication d’un rapport annuel d’inspection s’inspirant des orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail. Elle permet, au niveau national, à tout intéressé, notamment aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations et aux institutions publiques et privées dont les activités sont liées au milieu du travail, de prendre connaissance du fonctionnement des services d’inspection, ainsi que des difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer dans leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. De même, la communication d’un tel rapport au BIT, dans les délais prescrits, a pour but de permettre aux organes de contrôle internationaux d’évaluer le niveau d’application de la convention et de donner au gouvernement des orientations utiles à son amélioration. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de rapport annuel prescrite par les articles 20 et 21 et de communiquer dans un proche avenir des informations faisant état de progrès en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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