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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1962)

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La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 3232 sur les rayonnements ionisants de 1999 (IRR 99), qui remplace le règlement du même nom en date de 1985, sauf en ce qui concerne la règle 26, relative aux évaluations des risques particuliers. Elle note également avec intérêt que le code de pratique conçu pour donner des orientations sur le règlement susmentionné, qui a été approuvé par la Commission sécurité et santé (HSC) avec l’aval du ministère d’Etat à l’environnement, au transport et aux régions, est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Le gouvernement indique à cet égard que le Code de pratique approuvé (ACOP) a un statut juridique particulier sur lequel les tribunaux peuvent s’appuyer pour prendre des décisions. S’agissant de la réglementation des travaux sous rayonnements ionisants en Irlande du Nord, la commission note que le gouvernement indique qu’un règlement comparable au règlement sur les rayonnements ionisants no 3232 de 1999 est actuellement en préparation. La commission exprime l’espoir que la version révisée du règlement sur les rayonnements ionisants 273/1985 (Irlande du Nord) sera établie dans un proche avenir et que ce texte garantira des niveaux équivalents de protection dans l’ensemble du pays. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note qu’en vertu de la règle 19, paragraphe 2(c), lue conjointement avec le paragraphe 3, les jeunes de moins de 18 ans sont exclus de tout emploi comportant une exposition dangereuse à des rayonnements, sauf: i) lorsque ce travail est nécessaire à leur formation; ii) lorsque ce travail s’effectue sous la supervision d’une personne compétente; et iii) à la condition que tout risque éventuel soit à un niveau aussi faible que cela peut être raisonnablement envisagé. La commission note en outre que la règle 11, paragraphe 1, de l’IRR 99, lue conjointement avec le paragraphe 3 de l’annexe 4, partie I de la règle 11, fixe les limites de dose d’exposition aux rayonnements ionisants en ce qui concerne les stagiaires de moins de 16 ans à 6 mSv par an. Elle rappelle toutefois, à propos des risques d’exposition à des rayonnements ionisants, que l’article 7 de la convention fait une distinction entre les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (article 7, paragraphe 1 b)) et les jeunes travailleurs de moins de 16 ans (article 7, paragraphe 2). Selon l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention, éclairé par les explications données au paragraphe 4.1.5 et 4.3.1 b) du Code de pratique de l’OIT sur la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, la limite de dose d’exposition à de tels rayonnements en ce qui concerne des jeunes de moins de 18 s’établit à trois dixièmes des limites de dose prévues pour les travailleurs travaillant sous rayonnements, c’est-à-dire à 6 mSv par an. Alors que l’article 7, paragraphe 2, de la convention énonce une interdiction générale d’affecter de jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous rayonnements ionisants, la limite de dose susmentionnée ne s’applique qu’aux jeunes travailleurs d’un âge compris entre 16 et 18 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’IRR 99 donne effet à la directive européenne 96/29/EURATOM concernant les normes fondamentales de sécurité et assure un niveau élevé de protection aux travailleurs de moins de 16 ans, tout en leur permettant de participer à des travaux d’expérimentation approuvés, ce qui peut être un avantage précieux pour leur préparation à la vie active et, simultanément, garantit qu’ils ne puissent travailler dans des établissements industriels, où ils risqueraient d’être soumis à une exposition considérable à de tels rayonnements. Le gouvernement estime en outre que la protection prévue par l’IRR 99 et le MHSWR 99 suffit pour assurer une protection adéquate des jeunes de moins de 16 ans. Il admet cependant que la législation actuellement en vigueur n’énonce pas d’interdiction absolue d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants, comme le prévoit la convention. C’est pourquoi il reconsidérera sa position et consultera les partenaires sociaux sur la question de l’interdiction générale. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’incorporation dans la législation nationale d’une interdiction générale d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous rayonnements, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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