National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de tous les textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus, qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, 26 et 35, alinéa 3), du Code pénal de 1980.
La commission avait noté dans son dernier commentaire qu’aucun texte n’avait encore été adopté, mais que le gouvernement envisageait de prendre, en application des dispositions du Code pénal de 1980:
a) un décret pour déterminer les conditions de travail des réclusionnaires et le régime disciplinaire de l’établissement;
b) un arrêté pour déterminer les conditions de travail, de surveillance et d’emploi des condamnés;
c) un arrêté pour déterminer les modalités d’emploi et de travail des condamnés au travail pénal.
La commission avait exprimé l’espoir que ces textes seraient rédigés dans le respect des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, à savoir que seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et que, en outre, ces personnes ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. La commission avait également rappelé que, toutefois, comme elle l’a relevé au paragraphe 97 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la convention ne s’oppose pas à ce qu’on accorde à certains prisonniers la possibilité d’accepter volontairement un emploi au service d’un employeur privé, sous réserve de certaines garanties quant au paiement d’un salaire normal et à la couverture de sécurité sociale, etc.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’engage à communiquer prochainement les textes adoptés. Le gouvernement précise, en outre, que les prévenus et autres prisonniers, non condamnés par décision judiciaire, ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de propreté des cellules.
La commission prend bonne note de ces indications et prie le gouvernement de communiquer copie des textes en vigueur concernant l’exécution des peines et la réglementation du travail pénitentiaire ainsi que copie des nouveaux textes dès qu’ils auront été adoptés.
Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission note que l’article 7 de l’ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 portant Statut général des fonctionnaires prévoit que le gouvernement peut procéder à des réquisitions collectives ou individuelles de fonctionnaires et que le droit à la réquisition ne doit pas être un moyen pour faire opposition au droit de grève des fonctionnaires en vue d’annihiler leurs revendications. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes régissant le droit à la réquisition et des informations sur les sanctions imposées en cas de refus d’obtempérer à l’ordre de réquisition.
Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Les articles 105 et 106 de l’ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 prévoient que la démission d’un fonctionnaire ne sera recevable que si elle est acceptée par l’autorité en charge des nominations. Un recours est possible en cas de refus auprès de la commission administrative paritaire qui transmet un avis motivéà l’autorité compétente, pour décision. La commission observe qu’aucune disposition ne prévoit les conditions du refus ni de délai pour la prise de décision. Il n’y a pas non plus de référence aux voies de recours contre la décision de cette autorité. La commission observe que toute cessation de service expose le fonctionnaire à la révocation avec suspension des droits à pension, ce qui constitue une peine au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
Dans son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé la commission a estimé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux fonctionnaires la liberté de quitter leur emploi moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 1. La commission prend note du rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001) intitulé«Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre». Ce rapport indique que le gouvernement a commencéà travailler sur le trafic des enfants il y a déjà trois ans. Des programmes spécifiques de lutte contre le trafic ont été mis en oeuvre. Le rapport sur le Togo indique que 70 enfants victimes de trafic, rapatriés au Togo, avaient entre 6 et 14 ans, dont 70 pour cent étaient des filles. Les filles victimes du trafic étaient plus jeunes que les garçons: 88 pour cent des filles avaient moins de 15 ans alors que 62 pour cent des garçons avaient plus de 15 ans. Les filles rapatriées étaient bonnes à tout faire dans de petits restaurants au Niger ou au Burkina Faso et étaient marchandes ambulantes, serveuses ou domestiques au Gabon. Au Togo, les intermédiaires appâtent les enfants en leur remettant une bicyclette ou un poste de radio en guise de rémunération. Le Togo est un pays qui reçoit des enfants victimes de trafic, et des enfants togolais sont également victimes d’un tel trafic. Ce rapport de synthèse indique que le Togo a élaboré un projet de loi fixant un âge minimum pour le placement des enfants et réprimant leur trafic. Un plan d’action nationale a étéélaboré en mars 1999 par le ministère des Affaires sociales qui, en janvier 1998, avait rédigé une directive relative au trafic des enfants. Le rapport sur le Togo indique qu’un accord a été signé en octobre 1984 entre le Ghana, le Bénin, le Nigéria et le Togo, visant à faciliter le retour des enfants victimes de trafic et l’extradition des trafiquants. Des programmes spécifiques ont été engagés afin de lutter contre le trafic des enfants. Le BIT/IPEC est sur le point d’engager des programmes au Togo.
Article 25. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission observe que, d’après le rapport du gouvernement, aucune procédure n’a été engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic d’enfants à des fins d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi fixant un âge minimum pour le placement des enfants et réprimant leur trafic si elle a été adoptée et de la directive relative au trafic des enfants, et de fournir des informations sur l’évaluation du plan d’action nationale de mars 1999, sur les programmes contre le trafic des enfants et sur l’accord de 1984. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables et les peines imposées.