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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - New Caledonia

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Observation
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  3. 1999

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs.

La commission note que, selon l’article 22 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est compétente notamment en matière de droit du travail et de droit syndical ainsi qu’en matière d’inspection du travail et d’accès au travail des étrangers. Suivant l’article 25, la Nouvelle-Calédonie exerce à compter du 1er janvier 2000 les compétences qu’elle tient de la même loi et dont elle ne disposait pas en vertu de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret d’application prévu par l’article 98 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, modifiée, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail a été pris et d’en communiquer copie le cas échéant.

Selon le gouvernement, l’exercice de la souveraineté partagée [tel qu’induit des Accords de Nouméa] se traduit par la mise en place d’un exécutif territorial appelé gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à qui il reviendra d’organiser les services de l’inspection du travail, d’une part, et de créer un cadre territorial de fonctionnaires constitué d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, d’autre part. Le gouvernement signale que l’Etat s’est engagéà participer à la formation de ces personnels, et que deux agents de la fonction publique territoriale qui exercent déjà des fonctions de contrôleurs, voire d’inspecteurs, ainsi que deux stagiaires ont bénéficié d’une formation entre 1999 et 2000.

La commission note le décret no 2362 du 11 octobre 1999 modifiant l’arrêté relatif à la création et l’organisation de deux sections d’inspection du travail sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle note également que, selon le gouvernement, la répartition géographique et par branches d’activité des compétences entre les agents de contrôle (un pour le centre-ville, un pour le sud de la presqu’île de Nouméa, un pour la zone industrielle de Ducos) réduit le nombre de visites d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont seront déterminées les ressources budgétaires du service d’inspection du travail ainsi que les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions au regard des dispositions des articles 3, 10, 11, 12 et 16 de la convention.

La commission note les statistiques des visites d’inspection et des résultats des contrôles pour l’année 1999 et le premier semestre 2000. La commission note avec intérêtque, selon le gouvernement, les recommandations concernant l’amélioration de la collaboration entre l’inspection du travail et l’autorité judiciaire pour une application correcte des sanctions pénales correspondent à la pratique développée en 1998 et 1999 et commencent à porter leurs fruits (condamnations plus sévères, classements moins nombreux). Le gouvernement indique que les statistiques détaillées d’inspection du travail ne sont ni publiées ni communiquées aux organisations syndicales, des informations générales étant fournies à ces dernières à l’occasion des réunions de la Commission consultative du travail. Le gouvernement signale toutefois que les insuffisances statistiques concernant le rapport annuel devraient s’atténuer et que, s’agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles, une étude statistique complète pourra être produite concernant l’année 1999. Se référant à son observation antérieure, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de mettre en oeuvre les mesures assurant la publication et la communication au BIT par la nouvelle autorité centrale d’inspection du travail, dans les délais requis par l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.

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