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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cyprus (Ratification: 1987)

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Observation
  1. 2010
  2. 2003
  3. 1996
  4. 1992

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des données statistiques qu’il comporte.

1. La commission note que l’écart des salaires entre les hommes et les femmes a continuéà baisser légèrement. En 1996, le taux moyen mensuel de rémunération des femmes représentait 72 pour cent par rapport à celui des hommes et en 1998 il était passéà 74,33 pour cent. Le taux mensuel médian de rémunération des femmes qui représentait 70 pour cent par rapport à celui des hommes en 1996 est seulement passéà 71,67 pour cent en 1998. La commission demande au gouvernement de fournir le rapport sur les «statistiques du travail, 1998» auquel se réfère le gouvernement dans son rapport sur la convention et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations statistiques conformément à son observation générale relative à cette convention.

2. La commission note que le gouvernement examine actuellement, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le cadre du conseil consultatif du travail, l’alignement de la législation actuelle avec la directive communautaire no 75/117 sur l’égalité de rémunération. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tous développements législatifs pertinents et espère que toute modification tiendra compte de la condition d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. La commission voudrait à cet égard mettre l’accent sur l’importance d’utiliser la valeur égale comme base de comparaison.

3. La commission note que les consultations tripartites au niveau national organisées sous la présidence du ministre du Travail et des Assurances sociales et visant à assurer une application plus efficace du principe d’égalité de rémunération, se sont poursuivies. Elle note également qu’à la suite de ces consultations, un projet de loi, visant à amender la loi no 158 de 1989 sur l’égalité de rémunération et habilitant le Conseil des ministres àétablir des règlements pour assurer une application plus efficace du principe d’égalité de rémunération ainsi que des projets de règlements, a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis à la chambre des représentants. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette loi et des règlements, une fois adoptés et espère qu’ils prévoiront expressément le principe d’égalité de rémunération pour un travail de «valeur»égale. La commission note aussi qu’au cours de ces consultations tripartites, il a été décidé d’élaborer des projets de règlements au sujet de la composition et des compétences de la Commission technique qui peut être créée conformément à l’article 7 de la loi no 158 de 1989 en vue d’assister le tribunal des différends du travail dans l’évaluation du travail de valeur égale. La commission espère que des informations sur le suivi de cette décision seront fournies avec le prochain rapport. Elle réitère l’espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations, dans ses prochains rapports, au sujet des mesures pratiques destinées à la mise en oeuvre de la convention, élaborées dans le cadre des consultations susmentionnées.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la participation des femmes au marché du travail, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, laquelle est une condition préalable à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, soit assurée aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses.

5. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur tous développements concernant l’élimination de la discrimination salariale dans les conventions collectives dans l’industrie et réitère sa demande de copie des barèmes de salaires et des classifications des emplois prévus dans les conventions collectives.

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