National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des articles 2, paragraphes 1 et 3; 36, paragraphes 1 d) et 3; et 38, paragraphe 1 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir apporter des éclaircissements sur les points suivants.
Article 31. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations concernant la pratique suivie par les autorités portuaires chypriotes. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour garantir que les terminaux de conteneurs sont conçus et utilisés de manière à assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité des travailleurs.
Article 36, paragraphe 1 c). Suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret prévu dans la règle 37 3) du Règlement de 1991 sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires, devant être adopté par l’autorité compétente, après avis du ministère de la Santé, en vue de déterminer le type des examens médicaux, n’a pas encore été adopté. Prière de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.