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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Mauritania (Ratification: 1961)

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  1. 2019

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et des informations fournies en réponse aux commentaires antérieurs concernant le règlement final de la totalité du salaire dû aux personnes expulsées de la Mauritanie à la suite des événements d’avril 1989, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement affirme que toutes les personnes contraintes de quitter la Mauritanie en 1989 ont promptement recouvert leurs salaires dus depuis 1996 à chaque fois qu’elles se sont présentées devant les services techniques concernés ou la juridiction compétente. Le gouvernement ajoute qu’il a donné des instructions pour le traitement rapide de toutes les réclamations émanant des personnes contraintes de quitter le pays en 1989. En outre, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de registre spécifique pour des statistiques particulières à ces personnes puisque le traitement de leurs réclamations se fait de manière anodine et routinière.

En l’absence des éléments concrets appuyant ces affirmations, la commission se voit obligée d’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en 1991 à la suite de l’examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, et de lui demander de fournir des informations détaillées sur les paiements de salaires déjà effectués, les sommes versées et le nombre de travailleurs concernés. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est toujours à sa disposition et espère que le gouvernement fera tout son possible pour accélérer le règlement définitif du problème sur lequel elle formule des commentaires depuis de nombreuses années.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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