National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement. La commission note l’information contenue dans la lettre du ministère de la Justice du 14 novembre 2000 relative au décret no 14310/K du 11 février 1949 concernant le règlement des prisons, ainsi qu’au décret-loi no 102 du 16 septembre 1983 portant sur le service militaire obligatoire.
La commission note que l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 stipule que les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement avec travail à l’extérieur de la prison ne sont pas obligées de travailler sans leur consentement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conditions et les circonstances dans lesquelles de telles personnes travaillent et les garanties qui existent pour assurer que les prisonniers qui travaillent volontairement le font à des conditions qui soient proches d’une relation de travail libre.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, le travail pénitentiaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et les prisonniers ne doivent pas être mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées sans leur consentement. La commission se réfère au paragraphe 132 de son rapport général de 2001 sur l’application de la convention sur le travail forcé, où elle a indiqué que l’indicateur le plus fiable et le plus transparent du caractère volontaire du travail repose sur les circonstances et conditions dans lesquelles le travail est exécuté, et sur la question de savoir si ces conditions sont proches de celles d’une relation de travail libre. Au paragraphe 143 de son rapport général, la commission a indiqué que ces conditions ne doivent pas nécessairement reproduire toutes celles qui s’appliquent sur un marché libre, mais en matière de salaires, de sécurité sociale, de santé et sécurité au travail et d’inspection du travail; les conditions dans lesquelles est fourni le travail pénitentiaire ne devraient pas être hors de proportion avec celles prévalant sur le marché libre du travail, au point qu’elles puissent être qualifiées comme relevant d’une exploitation. Selon la commission, ces facteurs, ainsi que les circonstances dans lesquelles le consentement formel a été donné, devront être évalués en vue de déterminer si la convention est respectée lorsque des opérateurs privés interviennent dans le cadre du travail pénitentiaire.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des particuliers, compagnies ou opérateurs privés quand ils sont soumis au régime de la libération conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
La commission a pris note du décret-loi no 102 du 16 septembre 1983 portant la loi sur la défense nationale, dont l’article 51 concernant le statut des officiers volontaires contient des dispositions selon lesquelles les officiers peuvent, à certaines conditions énumérées dans le texte, démissionner après avoir présenté une demande mais, dans certains cas, uniquement «si elle a été acceptée».
La commission rappelle qu’au paragraphe 72 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979 elle a considéré que les dispositions relatives au service militaire obligatoire ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour accepter ou refuser les demandes de démission soumises par les personnes engagées volontairement dans les forces armées, dans ces situations où la liberté de quitter le service dépend de l’acceptation de la demande. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si, et à quelles conditions, les simples soldats et les sous-officiers peuvent, avant la fin de leur contrat de service volontaire, être démobilisés en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 569 du Code pénal, qui établit des sanctions pénales contre tout individu qui aura privé autrui de sa liberté personnelle, s’applique à l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire, punissable comme une infraction pénale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure engagée sur la base de l’article 569 pour exaction de travail forcé ou obligatoire, et de fournir le texte de toute décision judiciaire fondée sur l’article 569 et imposant des peines pour exaction de travail forcé ou obligatoire.
La commission note que l’article 8(3)(a) du décret no 3855 daté du 1er septembre 1972 dispose qu’«il est interdit d’imposer du travail forcéà autrui». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions pénales qui peuvent être imposées sur la base du décret no 3855 et de communiquer le texte de décisions judiciaires prises en application du décret no 3855 et imposant des peines.
Se référant à son observation générale publiée en 2001 concernant la traite de personnes, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute autre législation visant à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, et sur toutes mesures prises pour assurer que les sanctions pénales sont strictement appliquées.