National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des deux premiers rapports du gouvernement sur l’application de la présente convention et exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, il fournira des informations détaillées sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la Constitution du Lesotho consacre le principe de non-discrimination en général (en ses articles 4 et 18), tandis que l’article 5 du Code du travail reprend presque à l’identique le libellé de l’article 1 de la convention et garantit donc l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note toutefois que l’article 18, paragraphe 4, alinéas b) et c), de la Constitution stipule que, dans certaines matières, notamment celles qui concernent l’adoption, le mariage, le divorce, les droits en matière de succession ou de propriété ou celles qui sont du ressort du droit coutumier, il est possible de déroger à l’application du principe d’égalité de chances et de traitement énoncé au paragraphe 1, de l’article 18. La commission juge préoccupant le fait que les alinéas susmentionnés autorisent l’application de textes législatifs et de lois, y compris de lois coutumières, qui soient discriminatoires et donc incompatibles avec la présente convention, dans la mesure où elles ont une incidence sur l’emploi et la profession. Elle note, par exemple, qu’en droit coutumier comme en common law les femmes sont considérées comme des mineures et que, de ce fait, elles ne peuvent pas, entre autres, passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. Elle saurait donc gré au gouvernement d’indiquer si le droit coutumier sur ces questions a été codifié et, dans l’affirmative, de bien vouloir lui en communiquer un exemplaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser l’articulation du droit coutumier et du common law, dans la pratique, et indiquer de quelle manière il s’assure que l’application du droit coutumier n’entrave pas la mise en oeuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession en faveur des femmes mais également de toute personne du fait de sa race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale.
2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la participation des différentes composantes de la population active, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, et notamment des groupes sociaux les plus vulnérables. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si les données collectées, au titre de l’article 17 du Code du travail, sont ventilées par sexe, auquel cas elle prie celui-ci de bien vouloir communiquer copie de statistiques lui permettant de connaître la distribution hommes/femmes - tant horizontalement que verticalement - dans les différentes catégories d’emploi et secteurs d’activité.
3. Discrimination basée sur l’opinion politique. La commission note que l’article 13 a) de la loi de 1995 sur la fonction publique exige une loyauté absolue et inconditionnelle de la part des fonctionnaires vis-à-vis de la Constitution et du gouvernement. Elle constate par ailleurs que l’article 14, paragraphe (1)(k), de ladite loi restreint considérablement le droit des fonctionnaires à exprimer ou manifester leur opinion politique. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.
4. Discrimination basée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale. La commission a pris connaissance des déclarations du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/337/Add.1, paragr. 16) affirmant l’existence sur son territoire d’une petite minorité de Basothos d’origine indienne, ainsi que des observations dudit comité (CERD/C/56/Misc.39/Rev.3, paragr. 5) selon lesquelles il existerait des tensions entre les ressortissants du Lesotho et certains propriétaires d’usines, originaires d’Asie ou d’Afrique du Sud. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour apaiser les relations entre communautés et pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la composition ethnique de la population du Lesotho.
5. Article 2. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle cet article est pleinement appliqué dans la mesure où la Constitution (art. 18) interdit la discrimination basée sur les sept critères énumérés par la convention, affirme le principe de l’égalité devant la loi (art. 19) et prévoit la possibilité pour les victimes d’une éventuelle discrimination de saisir la Haute Cour (art. 22). La simple affirmation du principe d’égalité, l’incorporation de la convention dans l’ordre juridique interne et l’absence de lois ou de mesures administratives instituant expressément des inégalités, si elles constituent un élément essentiel de la politique nationale prônée à l’article 2 de la convention, ne sauraient cependant suffire à satisfaire aux obligations de la convention qui vise l’élimination effective de toute discrimination. La commission est d’avis que, si le cadre juridique est important, il ne suffit pas en lui-même à faire disparaître la discrimination dans les faits car certaines formes de discrimination procèdent de comportements, d’attitudes ou de la manifestation de préjugés qui, pour disparaître, nécessitent l’adoption de mesures positives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 26 de la Constitution du Lesotho le gouvernement a l’obligation d’adopter des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous les citoyens, sans distinction basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance, etc., et que l’article 30 de la Constitution prévoit l’adoption de politiques garantissant des conditions de travail justes et favorables, en particulier de politiques visant à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes en matière d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il envisage de mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles susmentionnées, tant du point de vue normatif que pratique.
6. La commission constate que le gouvernement a institué en 1993 une Commission de réforme des lois, qui a pour mandat d’examiner les lois qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution, de proposer de révoquer des lois archaïques et de refondre les lois. Elle note que le Service des droits de l’homme du ministère de la Justice a également pour mandat de veiller à ce que la législation interne soit compatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle relève, également, la création d’un bureau du médiateur en 1996, qui peut être saisi de toute plainte en violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution. A cet égard, la commission souligne l’absence de dispositions interdisant expressément de discriminer sur la base des sept critères énoncés par la convention et rappelant les sanctions encourues, en cas de violation de ce principe, dans la loi sur la fonction publique de 1995 (notamment dans la section relative au recrutement et à la promotion) ou encore dans la loi sur la formation technique et professionnelle de 1984 (en particulier en ce qui concerne l’orientation et l’accès à certaines professions). La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités de ces différents organes, dans la mesure où elles sont liées à la promotion et à l’application de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si la Commission nationale des droits de l’homme, chargée d’enquêter sur toute violation des droits de l’homme, a finalement étéétablie.
7. Article 3. La commission note l’affirmation figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination au sens de la convention au Lesotho, d’où l’inutilité d’adopter des lois ou programmes d’éducation pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Elle rappelle que la promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères visés par la convention. La commission invite donc le gouvernement à mettre en oeuvre activement les mesures préconisées à l’article 3 a), b), c), d) et e) de la convention, notamment en matière d’éducation et de sensibilisation de l’opinion publique aux phénomènes de discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs illicites.
8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’acceptation et l’application de la présente convention, ainsi que des copies de quelques-unes des conventions collectives en vigueur dans les secteurs public et privé.
9. Article 4. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions régissant l’emploi de personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. Elle prie néanmoins celui-ci d’indiquer quelle est la voie de recours ouverte à ces personnes et si cette instance a déjà eu à examiner des plaintes de cette nature.
10. La commission souhaiterait savoir s’il existe des corps de métiers- dans la fonction publique comme dans le secteur privé- qui ne sont pas accessibles aux femmes (autres que les travaux souterrains) et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer la liste détaillée.