National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1997 contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois que ni la copie de l’ordonnance LN 137/91 ni celle du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents) n’ont été communiquées et prie le gouvernement de prendre des dispositions à cette fin. Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que des visites d’inspection devraient se faire suivant une fréquence de deux par établissement et par an mais que cette fréquence n’est pas atteinte en raison de contraintes financières. Un seul véhicule est disponible pour tous les inspecteurs, et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail n’est pas prévu. La commission note qu’une demande d’augmentation budgétaire a été faite en vue d’améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données à cette demande ainsi que sur la question de l’installation d’un second bureau d’inspection dans la province de Malaita aux mêmes fins. Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports annuels d’inspection tels que prévus par ces dispositions seront prochainement publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1997 contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note toutefois que ni la copie de l’ordonnance LN 137/91 ni celle du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents) n’ont été communiquées et prie le gouvernement de prendre des dispositions à cette fin.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que des visites d’inspection devraient se faire suivant une fréquence de deux par établissement et par an mais que cette fréquence n’est pas atteinte en raison de contraintes financières. Un seul véhicule est disponible pour tous les inspecteurs, et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail n’est pas prévu. La commission note qu’une demande d’augmentation budgétaire a été faite en vue d’améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les suites données à cette demande ainsi que sur la question de l’installation d’un second bureau d’inspection dans la province de Malaita aux mêmes fins.
Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports annuels d’inspection tels que prévus par ces dispositions seront prochainement publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits.