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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2000, où il est fait référence au cadre juridique dans lequel opère le ministère du Travail, aux mesures prises en rapport avec la micro, la petite et la moyenne entreprise, à la promotion des investissements et aux autres mesures en matière de formation professionnelle. La commission relève que le taux de chômage a diminué en 2000, passant de 10,7 à 9,8 pour cent, même si le taux de sous-emploi (12,1 pour cent) a augmenté considérablement. La plupart des postes de travail ont été créés dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, du commerce et des services sociaux. En décembre 2000, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont estimé que le Nicaragua pouvait profiter d’un plan global de réduction de sa dette au titre de l’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés. Dans cette optique, le gouvernement devra finaliser et mettre en pratique un cadre stratégique détaillé de lutte contre la pauvreté qui soit entièrement axé sur la participation comportant des mesures de promotion des ressources humaines et de la protection sociale, et élargissant l’accès à l’éducation primaire et aux services de santé. A cet égard, la commission espère que le gouvernement continuera à accorder la prioritéà ses plans et programmes en faveur du plein emploi, et qu’il indiquera dans son prochain rapport dans quelle mesure les objectifs en matière d’emploi, établis dans le cadre stratégique détaillé de lutte contre la pauvreté ont été atteints (articles 1 et 2 de la convention).

2. Comme elle le fait depuis plusieurs années, la commission réitère sa demande afin que le gouvernement inclue dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport au sujet de la consultation des représentants des milieux s’intéressant aux divers aspects de la politique de l’emploi, en particulier les consultations menées avec des représentants des travailleurs du secteur rural et du secteur non structuré (article 3).

Dans une demande directe, la commission aborde d’autres questions liées à l’application de la convention.

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