National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que la Direction générale de la protection des mineurs du ministère de la Justice et du Travail a engagé la réforme législative nécessaire pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que ces réformes permettront de mettre la législation nationale en harmonie avec la convention et elle réitère ses commentaires concernant les points suivants auxquels elle s’est déjà référée depuis plusieurs années.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note que, conformément à l’article 188, alinéa c), du Code du travail, les mineurs de moins de dix-huit ans doivent être soumis chaque année à un examen de capacité physique et mentale. La commission rappelle que, comme elle l’a déjà indiqué auparavant, outre l’examen général prévu par les articles 2 et 3 de la convention, il convient, aux termes de l’article 4 de la convention, de prévoir que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, un examen médical d’aptitude à l’emploi sera nécessaire et des renouvellements périodiques devront être exigés jusqu’à l’âge de vingt et un ans au moins. Selon ce même article, la législation nationale devra déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels cet examen d’aptitude sera exigé. La commission note avec inquiétude que le projet de Code de l’enfance et de l’adolescence ne prévoit aucune disposition qui donne application à cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour que ledit projet prévoie que, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs n’ayant pas atteint la majorité, un examen d’aptitude à l’emploi sera prévu et renouvelé périodiquement jusqu’à l’âge de vingt et un ans au moins. Il conviendra de prévoir également que la législation nationale détermine les travaux ou les catégories d’emplois pour lesquels un examen est exigé.
Article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’il n’existe pas de mesure de réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de réforme législative les mesures nécessaires pour donner l’application qui convient à ce que prévoit cet article de la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, les données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et ont subi les examens médicaux prévus par la convention et les extraits des rapports de l’inspection du travail relatifs aux infractions détectées et aux sanctions imposées, ainsi que toute autre information qui rende compte de l’application pratique de la convention.