National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 4 et 6 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’aux termes de ces dispositions tout Membre qui ratifie la convention s’engage à communiquer, avec ses rapports, les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention et que, d’après le formulaire de rapport sur cette convention, outre ces renseignements, les gouvernements sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis un certain nombre d’années, elle constate que les rapports du gouvernement ne comportent pas de telles statistiques. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements statistiques afin d’apprécier l’application des dispositions de la convention dans la pratique.